Arrêté du 15 juin 1994 portant création d'un comité d'acquisition des imprimés et archives se rapportant à la cinématographie

abrogée depuis le 12/07/2014abrogée depuis le 12 juillet 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

NOR : MCCK9400336A

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Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie ;

Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/06/1994 au 12/07/2014Version en vigueur du 28 juin 1994 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6

    Il est institué un comité chargé de donner un avis au ministre de la culture et de la francophonie sur les projets d'acquisition par l'Etat des imprimés et archives se rapportant à la cinématographie.

    Ce comité est également chargé de se prononcer sur tout problème de partage ou de complémentarité entre organismes susceptibles d'être destinataires des acquisitions.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/06/2010 au 12/07/2014Version en vigueur du 14 juin 2010 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17 (Ab)

    Le comité, présidé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant, est composé :

    du directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

    de deux représentants de la Bibliothèque nationale de France ;

    du conservateur, chef du service des archives du film du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

    du délégué général de la bibliothèque de l'image-Filmothèque.

    L'avis du comité est approuvé à la majorité simple. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

    Le comité peut associer à ses travaux, à titre consultatif, toute personne choisie en raison de ses compétences.

    Le comité se réunit à la demande du ministre de la culture et de la francophonie sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou du directeur général des médias et des industries culturelles.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/06/1994 au 12/07/2014Version en vigueur du 28 juin 1994 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

H. ASTIER