Décret n°94-552 du 1 juillet 1994 fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif recrutés localement et servant à l'étranger, titularisés en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de catégorie B

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 1994

NOR : MAEA9420296D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 75 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/07/1994Version en vigueur depuis le 05 juillet 1994

    Les agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, recrutés localement et titularisés en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans des corps de catégorie B, bénéficient, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation, d'un régime de rémunération comprenant, à l'exclusion de toute autre indemnité ou avantage :

    1° Une rémunération principale incluant :

    a) Un traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine ;

    b) Une indemnité de résidence, fixée à 2 p. 100 de l'indemnité de résidence servie à un agent titulaire expatrié, classé dans le même groupe et résidant dans le même poste ; cette indemnité est au minimum égale à l'indemnité de résidence servie à un agent en poste à Paris ;

    2° Le cas échéant, des avantages familiaux incluant :

    a) Un supplément familial égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence prévue au 1° ci-dessus et attribué dans les mêmes conditions qu'aux agents titulaires expatriés ;

    b) Des majorations familiales, attribuées sous les mêmes conditions qu'aux agents titulaires expatriés et calculées sur la base d'un coefficient égal à 40 p. 100 du coefficient le moins élevé applicable à ces agents ;

    3° Dans le cas où le montant formé par la rémunération principale définie ci-dessus est inférieur au montant formé par la rémunération principale perçue avant titularisation, une indemnité particulière égale à la différence entre ces deux montants.

    Cette indemnité particulière, fixée en valeur absolue à la date de la titularisation, est résorbée au fur et à mesure des augmentations des différents éléments constitutifs du montant défini au 3° ci-dessus.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/07/1994Version en vigueur depuis le 05 juillet 1994

    Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT