Décret n°94-210 du 7 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des départements et territoires d'outre-mer dans un corps de fonctionnaires de catégorie B

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 1994

NOR : DOMP9400003D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 décembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 octobre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/03/1994Version en vigueur depuis le 12 mars 1994

    Les agents du ministère des départements et territoires d'outre-mer qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés sur leur demande dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/03/1994Version en vigueur depuis le 12 mars 1994

    La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois à cet examen.

    Un arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de la fonction publique fixe, pour le corps d'accueil figurant sur le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/03/1994Version en vigueur depuis le 12 mars 1994

    Les agents non titulaires appartenant à la catégorie mentionnée en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/03/1994Version en vigueur depuis le 12 mars 1994

    Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/03/1994Version en vigueur depuis le 12 mars 1994

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • annexe

      Version en vigueur depuis le 12/03/1994Version en vigueur depuis le 12 mars 1994

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE

      CATÉGORIE

      FONCTIONS

      CORPS D'ACCUEIL

      Agent contractuel de 2e catégorie du ministère des D.O.M.-T.O.M.

      Administratives.

      Secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des D.O.M.-T.O.M.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT