Arrêté du 13 avril 1994 relatif à la commission nationale et aux commissions locales de recensement pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1994

NOR : RESK9400166A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 64;
Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, modifié par le décret n° 94-292 du 13 avril 1994,
Arrête:

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/04/1994Version en vigueur depuis le 15 avril 1994

    Il est institué, auprès du directeur général des enseignements supérieurs, une Commission nationale pour les élections des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
    La commission comprend, outre le président:
    - un représentant de chacune des listes en présence pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Chaque représentant, ainsi que le suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement, est désigné par le président;
    - des assesseurs désignés par le président de la commission parmi les personnels du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
    Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le secrétariat des instances consultatives.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/04/1994Version en vigueur depuis le 15 avril 1994

    La commission nationale a pour mission:
    1° De donner un avis, lorsqu'elle est saisie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur les cas d'inéligibilité révélés lors de la vérification de la conformité des listes de candidats prévue au quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé;
    2° De procéder au regroupement des résultats; elle peut formuler des observations sur les procès-verbaux établis par les commissions locales de recensement, sur ceux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant des dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et sur ceux établis par les bureaux de vote institués dans les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle peut demander communication des listes électorales;
    3° D'établir le procès-verbal de regroupement des votes qu'elle communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    4° De procéder à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence, conformément à la réglementation en vigueur;
    5° De proclamer les résultats.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/04/1994Version en vigueur depuis le 15 avril 1994

    Il est institué, auprès de chaque recteur d'académie, une commission locale de recensement des opérations électorales pour la désignation des représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux qui relèvent des dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
    Chaque commission comprend:
    - le recteur d'académie, ou son représentant, président;
    - un représentant de chacune des cinq catégories, définies à l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, désigné par le recteur d'académie;
    - des assesseurs désignés par le recteur d'académie parmi les personnels du rectorat ou parmi les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés au premier alinéa sur proposition de leurs présidents ou de leurs directeurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/04/1994Version en vigueur depuis le 15 avril 1994

    Les commissions locales de recensement sont chargées, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé:
    1° De regrouper les votes;
    2° De procéder au dépouillement des votes effectués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visés à l'article précédent;
    3° D'établir un procès-verbal qu'elles transmettent à la commission nationale visée à l'article 1er du présent arrêté accompagné des procès-verbaux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/04/1994Version en vigueur depuis le 15 avril 1994

    Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1994.

FRANCOIS FILLON