Arrêté du 11 janvier 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des groupements d'établissements

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 1994

NOR : MENL9306493A

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Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment ses articles 1er et 19 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ;

Vu le décret n° 91-1404 du 27 septembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements publics (Greta) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 septembre 1993 portant le numéro 93-077,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/01/1994Version en vigueur depuis le 21 janvier 1994

    Il est créé au ministère chargé de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé S.T.A.G.E. (système de traitement automatisé du groupement d'établissement) ayant pour objet la gestion de l'activité du Greta :

    gestion administrative des personnels intervenant en formation continue (gestion de la paie et des frais de déplacement) ;

    gestion des stagiaires ;

    fichier des correspondants des entreprises en relation avec le groupement d'établissement ;

    gestion administrative et financière des formations.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/01/1994Version en vigueur depuis le 21 janvier 1994

    Le système d'information et de gestion S.T.A.G.E. est mis en oeuvre dans les groupements d'établissements.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/01/1994Version en vigueur depuis le 21 janvier 1994

    Ce traitement constitue un modèle type de référence auquel les responsables de chaque Greta utilisateur devront se référer par une déclaration de conformité auprès de la Commission de l'informatique et des libertés. Ces déclarations de conformité devront préciser les mesures prises pour conserver la sécurité du matériel et la confidentialité des informations.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/01/1994Version en vigueur depuis le 21 janvier 1994

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    Identité des stagiaires (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, situation familiale), catégorie socioprofessionnelle, situation face à l'emploi, niveau d'études professionnelles, objectifs professionnels.

    Il est précisé que les données concernant la nationalité et la catégorie socioprofessionnelle sont saisies à des fins exclusivement statistiques (anonymes).

    Les informations relatives à l'activité, au statut, ainsi qu'à la classe d'effectif salarial des entreprises sont nécessaires à la tenue d'un fichier d'entreprises susceptibles d'entrer en relation avec chaque Greta.

    Le traitement fait appel pour la gestion administrative des personnels intervenant en formation continue aux informations nécessaires à la gestion de la paie des personnels que sont : le nom, l'adresse, le code formateur, la catégorie professionnelle, le numéro de sécurité sociale (dans la limite des besoins liés aux déclarations, calculs de cotisations et versements destinés aux organismes de protection sociale, de retraite et de prévoyance), la situation familiale, la santé, la vie professionnelle (dans la limite des besoins liés à la gestion des congés maladie-maternité).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/01/1994Version en vigueur depuis le 21 janvier 1994

    Le traitement n'entre pas dans le champ d'application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/01/1994Version en vigueur depuis le 21 janvier 1994

    Les destinataires des informations sont, dans la limite de leurs attributions, les agents habilités :

    du service administratif et du service d'intendance du Greta ;

    du rectorat, chargé de la formation continue ;

    des trésoreries et paieries générales ;

    des organismes de sécurité sociale et de prévoyance.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/01/1994Version en vigueur depuis le 21 janvier 1994

    Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées en ce qui concerne :

    la gestion administrative des personnels (paie, frais de déplacement) : jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent sauf pour les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes, à la santé et aux déplacements, qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion ;

    la gestion administrative des stagiaires, durée de conservation cinq ans, ce qui équivaut à la durée de validité des unités capitalisables constitutives d'un diplôme professionnel ;

    fichiers des entreprises : durée indéterminée, l'entreprise restant dans le fichier aussi longtemps qu'elle est en contact avec le Greta.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/01/1994Version en vigueur depuis le 21 janvier 1994

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du chef d'établissement support.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/01/1994Version en vigueur depuis le 21 janvier 1994

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER