Arrêté du 3 mars 1994 fixant les règles de comptabilisation des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits hospitaliers visées à l'article R. 714-3-8 du code de la santé publique

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1994

NOR : SPSH9400713A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 714-3-8,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/03/1994Version en vigueur depuis le 17 mars 1994

    Les opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits hospitaliers sont retracées dans les comptes suivants :

    Compte 67221 Charges provenant de différences sur produits à recevoir sur produits de l'hospitalisation et des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique ;

    Compte 67241 Annulations de titres émis au cours d'exercices antérieurs afférents aux produits de l'hospitalisation et des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique ;

    Compte 77231 Titres réémis relatifs aux produits de l'hospitalisation et des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique ;

    Compte 77281 Produits de l'hospitalisation et des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique.

    Les autorisations de dépenses nécessaires à la comptabilisation des opérations passées sur les comptes 67221 et 67241 font l'objet d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit portant inscription de crédits, dans le cadre du budget primitif et, en tant que de besoins, par décision modificative pour le compte 67241, et dans le cadre de la dernière décision modificative de l'exercice concerné pour le compte 67221.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/03/1994Version en vigueur depuis le 17 mars 1994

    Les autorisations de dépenses ouvertes sur les comptes visés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'aucun virement de crédits.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/03/1994Version en vigueur depuis le 17 mars 1994

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'exercice budgétaire et comptable 1994.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/03/1994Version en vigueur depuis le 17 mars 1994

    Le directeur de la comptabilité publique et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

M. LAROQUE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

A. TURC

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur,

J. LENAIN