L'établissement public précédemment nommé Opéra de Paris prend le nom d'Opéra national de Paris.
VersionsL'Opéra national de Paris a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser la création et la représentation d'oeuvres contemporaines. A cet effet, il présente des spectacles tant à Paris qu'en province ou à l'étranger et s'attache à diffuser ses productions par des moyens audiovisuels. Il contribue à la formation et au perfectionnement des chanteurs, des danseurs et des chefs de chant. Il participe au développement de l'art lyrique et chorégraphique en France. Il a également pour mission de conserver, aménager, restaurer et mettre en valeur les ensembles immobiliers dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues par l'article 3-1.
VersionsLiens relatifsL'Opéra national de Paris est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
VersionsLes ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.
Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, d'entretien, de réparations et de restauration des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent qui lui est soumis par un comité composé notamment du directeur général de l'établissement public, du directeur général des patrimoines et de l'architecture, du chef de l'inspection des patrimoines et du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France, ou de leurs représentants.
VersionsLiens relatifsLes orientations générales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'Opéra national de Paris, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.VersionsL'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont un représentant de la direction générale de la création artistique et un représentant du secrétariat général ;
b) Un représentant de la direction du budget ;
2° Quatre représentants des salariés ;
3° Trois personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.
En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-25 du 16 janvier 2019 : Jusqu'à la première nomination de la personnalité qualifiée prévue au présent article, le conseil d'administration siège valablement sans ce membre. Celui-ci siège dès sa nomination et son mandat prend fin à la même date que celui des autres membres nommés.
VersionsLes représentants élus des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
VersionsLes membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
VersionsLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de son président ou du ministre chargé de la culture.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsAssistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que les chefs de service dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
Le directeur général peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.
VersionsLe conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations stratégiques triennales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'établissement, définies sur la base d'une programmation artistique et d'une trajectoire financière prévisionnelles ;
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3-2 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Les règlements intérieurs, le règlement financier et le rapport annuel d'activité ;
6° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;
7° La programmation des travaux proposée par le comité mentionné à l'article 3-1 ;
8° La politique en matière de ressources propres de l'établissement comprenant notamment la politique tarifaire et la politique de mécénat ;
9° Les emprunts autorisés, les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
10° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat ;
11° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 3-1 ;
12° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
13° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et les catégories dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
15° Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les contrats de concession ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17° L'exercice des actions en justice ;
18° Les transactions ;
19° Le déclassement des décors et costumes des productions abandonnées.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 17° et au 18° à son président ou au directeur général de l'établissement. Le président ou le directeur général rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Hors celles mentionnées ci-dessous, elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.
Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 9° et 12° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.
Celles relatives aux 1° et 14° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2017-652 du 27 avril 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2017-652 du 27 avril 2017 - art. 7Le président du conseil d'administration est nommé pour cinq ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.
Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur général, le projet de budget initial et les projets de budgets rectificatifs.
Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur général, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le directeur général de la création artistique convoque le conseil d'administration et le préside.
VersionsLiens relatifsLe directeur général est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Ce mandat est renouvelable une fois.
Lorsque le directeur général atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Il est responsable, dans le respect du contrat pluriannuel, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur préfigurateur en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.
Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.
Il conclut les marchés et les contrats.
Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.
Il négocie et signe les conventions collectives.
Il préside le comité d'entreprise.
Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.
Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un directeur de l'école de danse.
VersionsLiens relatifsLe directeur général adjoint de l'établissement est nommé par le directeur général, pour une durée de trois ans renouvelable. Placé sous l'autorité du directeur général, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement, il exécute les délibérations du conseil d'administration et il assure à ces fins, en tant que de besoin et par délégation du directeur général, la direction des services de l'établissement.
VersionsTrois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur général, un directeur préfigurateur peut être nommé par décret.
Il reçoit délégation de pouvoir du directeur général en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur général. Ces décisions comprennent :
1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons ;
2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.
Il dispose pour conduire sa mission de moyens propres, définis par le conseil d'administration dans le cadre du budget de l'établissement. Une délibération du conseil d'administration fixe le montant total des engagements que peut prendre le directeur préfigurateur au titre du 1° et du 2°.
Le directeur général peut en outre accorder délégation de pouvoir au directeur préfigurateur dans tout autre domaine relevant de l'accomplissement de la mission de ce dernier.
Par dérogation au 14° de l'article 9 ainsi qu'à l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé, la rémunération du directeur préfigurateur est fixée par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elle peut prendre en compte, le cas échéant, l'évolution des missions qui lui sont confiées.VersionsLiens relatifsL'école de danse a pour mission de former les danseurs du ballet de l'Opéra national de Paris et d'assurer la formation professionnelle des danseurs, ainsi que la formation des professeurs de danse, en relation avec les autres activités de l'établissement public. Dans le cadre de cette mission, elle peut organiser des spectacles.
VersionsLe directeur de l'école de danse est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l'établissement.
VersionsModifié par Décret n°2017-652 du 27 avril 2017 - art. 11
Modifié par Décret n°2017-652 du 27 avril 2017 - art. 7Sous l'autorité du directeur général de l'établissement, le directeur de l'école de danse :
1° A autorité sur l'école de danse ;
2° Préside le conseil des études ;
3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ;
4° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et recettes de l'école de danse.
VersionsLa composition du conseil des études, dans lequel siègent des membres représentant l'Etat, les enseignants et les élèves ainsi que des personnalités qualifiées, est précisée par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil des études est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. Le président du conseil des études est tenu de le convoquer à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture.
Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école.
Versions
Article 17 (abrogé)
L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Opéra national de Paris s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
VersionsL'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 144
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)L'Opéra national de Paris est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
VersionsLiens relatifsUn comité stratégique examine les orientations stratégiques de l'établissement en matière économique, sociale et immobilière.
Ce comité est composé du directeur général de la création artistique, du délégué à la musique et du secrétaire général du ministère de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget ou de son représentant, des personnalités qualifiées membres du conseil d'administration, du directeur général de l'établissement et du directeur général adjoint. Il se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du président du conseil d'administration. Les chefs de service de l'établissement et toute personne dont la présence aux débats apparaît justifiée au regard de ses compétences peuvent y participer, à l'invitation du président du conseil d'administration ou du directeur général.
Ce comité transmet, le cas échéant, des observations au conseil d'administration.VersionsLes ressources de l'établissement comprennent :
1° Les recettes des spectacles et des tournées ;
2° Les recettes des productions audiovisuelles et des ventes d'articles fabriqués par l'établissement ou sous sa responsabilité ;
3° Le produit de la location des salles et des matériels ;
4° Le produit de l'exploitation des biens dont il est propriétaire ou qui lui ont été remis en dotation ;
5° Le produit de la concession à des tiers des services liés à l'exploitation des salles de spectacles ;
6° Les dons, legs et fonds de concours de toute nature ;
7° Le revenu des placements et des participations ;
8° Le produit de la vente des matériels déclassés ;
9° Les subventions de fonctionnement et d'équipement versées par l'Etat ;
10° Les subventions des collectivités locales ou établissements publics ;
11° Les produits du mécénat et des partenariats ;
12° Toute autre ressource dont il pourrait légalement disposer.
VersionsLes charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;
4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
5° Les dépenses d'entretien des locaux dans les conditions fixées par les textes de remise en dotation et les dépenses d'entretien des matériels ;
6° Toute autre dépense nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-652 du 27 avril 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49L'école de danse est dotée d'un budget annexe au budget de l'établissement. Ce budget comprend :
En recettes :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
2° Les versements ou contributions des élèves ou auditeurs ;
3° Les ressources provenant des activités de formation professionnelle ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des biens, fonds et valeurs ;
6° Le produit de la vente des publications et, de manière générale, les ressources que l'école tire de ses activités ;
En dépenses :
1° Les frais de personnel propres à l'école ;
2° Les frais d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'école de ses missions.
Versions
Le décret n° 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris est abrogé.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 10 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du président du conseil d'administration et sa nomination en conseil des ministres, de l'article 11 en tant qu'il prévoit la durée du mandat du directeur général et sa nomination en conseil des ministres et de l'article 12 en tant qu'il prévoit la nomination du directeur préfigurateur par décret.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris