Article 1
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Le présent arrêté est applicable aux centres de collecte ou de standardisation du lait, aux établissements de traitement et aux établissements de transformation du lait et des produits à base de lait.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Denrée alimentaire : toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l'alimentation humaine ;
b) Lait cru : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs vaches ou brebis ou chèvres ou bufflonnes et non chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent ;
c) Lait de consommation : lait destiné à être livré en l'état au consommateur ;
d) Produits à base de lait : les produits laitiers et les produits composés de lait ;
e) Produits laitiers : produits dérivés exclusivement du lait, étant donné que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l'un quelconque des constituants du lait ;
f) Produits composés de lait : produits dont aucun élément ne se substitue ou ne tend à se substituer à un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ces produits ;
g) Exploitation de production : un établissement dans lequel se trouvent une ou plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes affectées à la production de lait ;
h) Centre de collecte : un établissement dans lequel le lait cru peut être collecté et éventuellement refroidi et purifié ;
i) Centre de standardisation ; un établissement qui n'est pas rattaché à un centre de collecte ou à un établissement de traitement ou de transformation et dans lequel le lait peut être soumis à un écrémage ou à une modification de la teneur des constituants naturels du lait ;
j) Etablissement de traitement : un établissement où le lait est traité thermiquement ;
k) Traitement thermique : tout traitement par chauffage ayant pour conséquence immédiatement après son application une réaction négative au test de la phosphatase ;
l) Etablissement de transformation : un établissement, qui peut être une exploitation de production, où le lait ou des produits à base de lait sont traités, transformés ou conditionnés ;
m) Conditionnement : l'opération destinée à réaliser la protection du lait et des produits à base de lait par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct du produit concerné ainsi que cette première enveloppe elle-même ou ce premier contenant lui-même ;
n) Emballage : l'opération consistant à placer un ou plusieurs produits conditionnés ou non, dans un contenant, ainsi que ce contenant lui-même ;
o) Mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou tout autre manière de cession dans la Communauté à l'exclusion de la vente au détail.
Article 2
Version en vigueur du 06/04/1995 au 30/12/2009Version en vigueur du 06 avril 1995 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Modifié par Arrêté 1995-03-02 art. 10 JORF 6 avril 1995Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
les établissements de traitement et de transformation qui procèdent à la remise directe au consommateur de la totalité de leur production ;
jusqu'au 31 décembre 1997, les établissements qui ont bénéficié d'une dérogation temporaire pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
La mise sur le marché du lait et des produits à base de lait issus de ces établissements est limitée au territoire national.
Article 3
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Les établissements visés à l'article 1er disposent de locaux de travail de dimensions suffisantes afin que les activités puissent s'y exercer dans des conditions d'hygiène convenables.
Article 4
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Les locaux de travail sont conçus et disposés de façon à éviter toute contamination des denrées alimentaires, notamment la contamination croisée, entre les opérations, par le matériel, l'aération et le personnel. En tant que de besoin, et en fonction des conclusions de l'analyse des risques mentionnée à l'article 13, les locaux destinés aux opérations de production sont divisés en zones humides et en zones sèches, chacune ayant ses propres conditions de fonctionnement.
Article 5
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Les établissements de traitement et de transformation, les centres de collecte ou de standardisation du lait en tant que de besoin, comportent au moins :
1° Des locaux où l'on procède à la manipulation, à la préparation et à la transformation des matières premières et à la fabrication du lait de consommation et des produits à base de lait ;
2° Des locaux spécifiquement destinés aux opérations de conditionnement et d'emballage, sous réserve des dispositions de l'article 16 ;
3° Des locaux d'une capacité suffisante pour assurer l'entreposage dans des locaux distincts des matières premières et des produits destinés à la mise sur le marché. Si l'établissement produit des denrées alimentaires contenant du lait ou des produits à base de lait et d'autres ingrédients qui n'ont pas subi un traitement thermique ou un autre traitement d'effet équivalent, ces ingrédients sont entreposés dans un local destiné à ce seul usage ;
4° Des vestiaires en nombre suffisant ;
5° Un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service vétérinaire, si la quantité de produits traités nécessite sa présence régulière ou permanente ;
6° Un local ou un emplacement spécial pour l'entreposage des emballages et des conditionnements des produits destinés à être mis sur le marché et, en tant que de besoin, un emplacement spécial pour l'entreposage des matières premières destinées à la confection des conditionnements à usage unique.
Article 6
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Les locaux visés à l'article 5 (1° et 2°) sont dotés :
1° D'un sol en matériau imperméable et résistant, facile à nettoyer et à désinfecter, et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau, pourvu d'un dispositif destiné à évacuer l'eau ;
2° De murs présentant des surfaces lisses, faciles à nettoyer, résistantes et imperméables, de couleur claire ;
3° D'un plafond facile à nettoyer dans les locaux où sont manipulées, préparées ou transformées des denrées alimentaires sujettes à contamination et non emballées ;
4° De portes en matériau inaltérable, faciles à nettoyer ;
5° D'une ventilation suffisante et, le cas échéant, d'une bonne évacuation des buées ;
6° D'un éclairage suffisant, naturel ou artificiel.
Article 7
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Les locaux visés à l'article 5 (3° et 6°) répondent aux dispositions de l'article 6.
Toutefois, dans les locaux d'entreposage réfrigéré, un sol facile à nettoyer et à désinfecter et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau est suffisant ; dans les locaux de congélation ou de surgélation, un sol en matériau imperméable et imputrescible, facile à nettoyer, est suffisant.
Article 8
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Les locaux visés à l'article 5 (4°) sont dotés de murs et de sols imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter.
Article 9
Version en vigueur du 07/03/1997 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1997 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Modifié par Arrêté 1997-02-10 art. 5 JORF 7 mars 1997Les établissements visés à l'article 1er disposent au moins :
1° D'équipements pour la manutention hygiénique et la protection des denrées alimentaires qui ne sont pas emballées ni conditionnées, au cours des opérations de chargement et de déchargement ;
2° D'équipements et d'outils de travail destinés à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires en matériau résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter ;
3° De récipients spéciaux, étanches, en matériau inaltérable, destinés à recevoir des matières premières ou des produits non destinés à la consommation humaine. Lorsque ces matières premières ou produits sont évacués par des conduits, ceux-ci sont construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des denrées alimentaires ;
4° D'un équipement fournissant exclusivement de l'eau potable. Toutefois, la fourniture d'eau non potable est autorisée exceptionnellement pour la production de vapeur, la lutte contre l'incendie ou la réfrigération, à condition que les tuyaux installés à cet effet empêchent l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque, direct ou indirect, de contamination des produits. Les conduites d'eau non potable sont bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable ;
5° De moyens appropriés de protection contre les animaux indésirables ;
6° D'installations suffisantes de nettoyage et de désinfection des locaux, du matériel et des conditionnements réutilisables ;
7° D'un local ou d'une armoire fermant à clé pour le stockage des détersifs, des désinfectants et de tout autre substance potentiellement toxique ;
8° D'un local ou d'une armoire pour l'entreposage du matériel de nettoyage et d'entretien ;
9° D'équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des citernes utilisées pour le transport du lait et des produits à base de lait liquides ou en poudre. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires si le nettoyage et la désinfection sont effectués dans une installation appropriée située à l'extérieur de l'établissement ;
10° D'un local ou d'une armoire fermant à clé pour l'entreposage des raticides et insecticides ;
11° D'un système d'évacuation des eaux résiduaires satisfaisant aux exigences de l'hygiène ;
12° Pour autant que ces opérations soient effectuées dans l'établissement, d'une installation permettant d'effectuer mécaniquement le remplissage et la fermeture automatique appropriés des récipients destinés au conditionnement du lait de consommation traité thermiquement et des produits à base de lait se présentant sous forme liquide, après remplissage. Cette exigence ne vaut pas pour les bidons, les citernes et les conditionnements de plus de 4 litres.
Toutefois, les services vétérinaires peuvent, dans le cas d'une production limitée de lait liquide destiné à la boisson ou de produits à base de lait se présentant sous forme liquide, autoriser des méthodes alternatives utilisant des moyens de remplissage et de fermeture qui ne sont pas automatiques, sous réserve que ces méthodes apportent des garanties équivalentes en matière d'hygiène.
La fermeture des bouteilles, conditionnements ou emballages doit être effectuée dans l'établissement où a lieu le dernier traitement thermique du lait de consommation et/ou des produits à base de lait se présentant sous forme liquide, aussitôt après remplissage, au moyen des dispositifs assurant une protection du lait contre les influences nocives de l'extérieur sur les caractéristiques du lait. Le système de fermeture doit être conçu de manière telle qu'après ouverture la preuve de l'ouverture reste manifeste et aisément contrôlable.
13° Pour autant que ces opérations sont effectuées dans l'établissement, des équipements pour le refroidissement et le stockage sous régime du froid du lait traité thermiquement, des produits liquides à base de lait, et, pour les centres de collecte ou de standardisation, du lait cru. Les installations de stockage doivent être équipées d'appareils de mesure de la température correctement calibrés.
14° En cas de conditionnement dans des récipients à n'utiliser qu'une seule fois, d'un emplacement pour leur entreposage, ainsi que pour l'entreposage des matières premières destinées à la confection de ces récipients.
En cas de conditionnement dans des récipients à réutiliser, d'un emplacement spécial pour leur entreposage ainsi qu'une installation permettant d'effectuer mécaniquement leur nettoyage et leur désinfection.
15° Le cas échéant, de récipients pour le stockage de lait cru, d'une installation pour la standardisation, ainsi que des récipients pour le stockage du lait standardisé.
16° Le cas échéant, de centrifugeuses ou tout autre appareil approprié pour la purification physique du lait.
17° a) Pour les établissements de traitement, d'un équipement pour le traitement thermique du lait, approuvé ou autorisé par le directeur des services vétérinaires, comportant :
- un régulateur de température automatique ;
- un thermomètre enregistreur ;
- un système de sûreté automatique interdisant un chauffage insuffisant ;
- un système de sûreté adéquat interdisant le mélange de lait traité thermiquement avec du lait incomplètement chauffé ;
- un enregistreur automatique du système de sûreté visé au précédent tiret ou une procédure de contrôle de l'efficacité dudit système.
Toutefois, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation) peut autoriser, dans le cadre de l'agrément des établissements, des équipements différents permettant d'assurer des performances équivalentes avec les mêmes garanties sanitaires.
b) Pour les établissements de transformation, pour autant que ces opérations soient effectuées dans l'établissement, d'un équipement et d'une méthode pour le chauffage, la thermisation ou le traitement thermique, répondant aux exigences de l'hygiène.
18° Pour autant que ces opérations sont effectuées dans l'établissement, d'une installation et des équipements pour le refroidissement, le conditionnement et le stockage des produits glacés à basé de lait.
19° Pour autant que ces opérations sont effectuées dans l'établissement, d'une installation et des équipements permettant d'effectuer le séchage et le conditionnement des produits en poudre à base de lait.
En outre, les centres de collecte doivent comporter :
- un dispositif ou des moyens appropriés pour le refroidissement du lait et, dans la mesure où le lait fait l'objet d'un stockage dans ce centre, une installation pour le stockage à froid ;
- si, dans un centre de collecte, le lait est épuré, des centrifugeuses ou tout autre appareil approprié pour la purification physique du lait.
Les centres de standardisation doivent comporter :
- des récipients pour le stockage à froid du lait cru, une installation pour la standardisation et des récipients pour le stockage du lait standardisé ;
- des centrifugeuses ou tout autre appareil approprié pour la purification physique du lait.
Article 10
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Les locaux visés à l'article 5 (1°, 2° et 4°) sont dotés d'un nombre suffisant d'équipements de nettoyage et de désinfection des mains pourvus d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée à une température appropriée.
Ces équipements sont pourvus de produits de nettoyage et de désinfection ainsi que de moyens hygiéniques de séchage ou d'essuyage des mains.
Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main.
Article 11
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Les locaux d'entreposage réfrigérés et les locaux de congélation et de surgélation disposent d'une installation de puissance frigorifique suffisante pour assurer le maintien des denrées alimentaires aux températures réglementaires et à celles fixées par les fabricants.
Ces locaux sont équipés de thermomètres enregistreurs étalonnés avec précision.
Article 12
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Un nombre suffisant de locaux visés à l'article 5 (4°) sont dotés de cabinets d'aisance avec chasse d'eau. Les cabinets d'aisance ne peuvent ouvrir directement sur les autres locaux visés à l'article 5.
Article 13
Version en vigueur du 21/09/2000 au 30/12/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Les conditions d'hygiène dans lesquelles sont réalisées les opérations de réception, de transformation, de conditionnement, d'entreposage et d'expédition du lait et des produits à base de lait doivent faire l'objet d'autocontrôles constants menés par l'exploitant de l'établissement.
Ces autocontrôles sont fondés sur les principes suivants :
identification des étapes décisives pour la maîtrise de la salubrité des produits mis sur le marché, en fonction des procédés de fabrication utilisés dans l'établissement ;
surveillance et contrôle de ces étapes décisives selon des méthodes appropriées ;
prélèvements d'échantillons à analyser dans un laboratoire reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche, aux fins du contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de la vérification du respect des critères fixés par la réglementation ;
conservation d'une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément aux tirets précédents en vue de leur présentation aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural. Les résultats des différents contrôles et tests sont conservés pendant une période de deux ans au moins. Ce délai est ramené à deux mois à compter de la date limite de consommation ou de la date limite d'utilisation optimale dans le cas du lait et des produits à base de lait qui ne peuvent être conservés à température ambiante ;
si le résultat de l'examen de laboratoire ou tout autre renseignement révèle l'existence d'un risque sanitaire grave, le professionnel est tenu d'en informer immédiatement les services vétérinaires départementaux ;
en cas de risques majeurs pour la santé humaine, outre l'information sans délai des services vétérinaires départementaux, le professionnel est tenu d'organiser sous sa direction et sa responsabilité le retrait du marché de la quantité de denrées alimentaires obtenues dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque.
Article 14
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Un programme de formation du personnel de l'établissement à l'hygiène alimentaire, adapté à l'activité de l'établissement, est mis en oeuvre à l'initiative de l'employeur.
Les services vétérinaires départementaux sont informés du contenu et de la mise en oeuvre de ce programme.
Article 15
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
1° Les locaux visés à l'article 5, notamment le sol, les murs, le plafond et les cloisons, ainsi que le matériel utilisé pour le travail des denrées alimentaires, sont maintenus en bon état de propreté et d'entretien, de façon à ne pas constituer une source de contamination pour ces denrées.
2° Aucun animal ne doit pénétrer dans les locaux réservés à la fabrication et au stockage du lait et des produits à base de lait. 3° La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine est systématiquement effectuée dans les locaux ou sur les matériels.
4° L'utilisation d'eau potable est imposée pour tous les usages. Toutefois, l'utilisation d'eau non potable peut être autorisée exceptionnellement sous les conditions prévues à l'article 9 (4°).
Article 16
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
La fabrication des produits et les opérations de conditionnement et d'emballage peuvent être effectuées dans le même local si les conditions suivantes sont remplies :
les conditionnements et les emballages sont acheminés dans l'établissement de traitement ou de transformation dans une enveloppe dans laquelle ils sont placés immédiatement après leur fabrication et qui les protège contre tout dommage en cours de transport vers l'établissement ; ils sont entreposés, dans des conditions hygiéniques, dans un local destiné à ce seul usage et ne contenant aucune substance pouvant contaminer les denrées alimentaires. Les emballages et les conditionnements ne peuvent être entreposés à même le sol ;
les emballages sont assemblés, dans des conditions hygiéniques, avant leur introduction dans le local ; il peut être dérogé à cette exigence en cas d'assemblage automatique pour autant qu'il n'y ait aucun risque de contamination des denrées alimentaires ;
les emballages et les conditionnements sont introduits dans des conditions hygiéniques dans le local et utilisés sans délai. Les emballages ne peuvent être manipulés par le personnel chargé de manipuler les denrées non conditionnées ;
immédiatement après leur emballage, les denrées alimentaires sont placées dans les locaux d'entreposage prévus à cette fin.
Article 17
Version en vigueur du 07/03/1997 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1997 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Modifié par Arrêté 1997-02-10 art. 6 JORF 7 mars 1997Les locaux, le matériel, les outils et les citernes à lait ne peuvent être utilisés que pour l'élaboration de lait de consommation et de produits à base de lait.
Toutefois, les services vétérinaires départementaux peuvent autoriser leur utilisation pour l'élaboration simultanée, ou à des moments différents, d'autres denrées alimentaires propres à la consommation humaine ou d'autres produits à base de lait de qualité alimentaire mais destinés à un usage autre que la consommation humaine, à condition que toutes les mesures appropriées soient prises pour éviter toute contamination ou détérioration du lait de consommation ou des produits à base de lait.
Les citernes utilisées pour le lait portent une identification claire indiquant qu'elles ne peuvent être utilisées que pour le transport des denrées alimentaires.
Article 18
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Les produits de nettoyage et désinfection doivent être autorisés par la réglementation en vigueur. Les contenants, clairement identifiables, sont munis d'une étiquette précisant leur mode d'emploi. Un rinçage complet à l'eau potable doit suivre leur utilisation.
Article 19
Version en vigueur du 07/03/1997 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1997 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Modifié par Arrêté 1997-02-10 art. 7 JORF 7 mars 1997Les locaux visés à l'article 5 doivent être nettoyés selon une périodicité et des procédés en accord avec les principes visés à l'article 13 du présent arrêté.
Article 20
Version en vigueur du 07/03/1997 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1997 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Modifié par Arrêté 1997-02-10 art. 8 JORF 7 mars 1997Le matériel, les récipients et les installations entrant en contact avec du lait ou des produits à base de lait ou d'autres matières premières périssables pendant la production doivent être nettoyés et, si nécessaire, désinfectés selon une périodicité et des procédés en accord avec les principes visés à l'article 13 du présent arrêté.
Article 21
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Dès que possible, après chaque transport, ou série de transports lorsqu'il ne s'écoule qu'un laps de temps très court entre le déchargement et le chargement suivant, mais en tout état de cause au moins une fois par jour de travail, les récipients et les citernes ayant servi au transport du lait cru vers les établissements visés à l'article 1er sont nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.
Les conditionnements et emballages ne peuvent être réutilisés qu'après nettoyage et désinfection.
Article 22
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
1° Le plus parfait état de propreté est exigé du personnel.
2° Le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et propres et une coiffure propre enveloppant complètement la chevelure.
3° Le personnel affecté à la manipulation et à la préparation des matières premières et des produits est tenu de se laver les mains, en tant que de besoin, et au moins à chaque reprise du travail ou en cas de contamination.
4° Les blessures de la peau doivent être recouvertes d'un pansement étanche.
5° Il est interdit de fumer, de cracher, de boire et de manger dans les locaux de travail.
Article 23
Version en vigueur du 15/08/1996 au 30/12/2009Version en vigueur du 15 août 1996 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Modifié par Arrêté 1996-08-02 art. 1 JORF 15 août 1996I. - Etablissements transformant un volume annuel maximal de 2 000 000 litres de lait ou équivalent :
Les établissements à production limitée, qui transforment un volume annuel maximal de 2 000 000 litres de lait ou équivalent, peuvent être agréés, par dérogation à certaines des conditions d'aménagement et d'équipement des locaux visées aux articles 4 à 12, avec les adaptations suivantes :
1. En dérogation aux dispositions de l'article 4, notamment lorsque la configuration des locaux existants limite toute possibilité d'extension, le principe de progression continue dans le temps peut être accepté à condition qu'un protocole de travail détaillé soit clairement défini par le professionnel.
2. En dérogation aux dispositions de l'article 5, point 3, ils peuvent disposer d'un local commun ou de dispositifs appropriés, le cas échéant réfrigérés, pour assurer l'entreposage des matières premières ou des produits finis. Ces dérogations seront octroyées dans la mesure où :
- la capacité de ce local ou de ces dispositifs est suffisante pour assurer le stockage des matières premières utilisées et des produits finis ;
- il n'existe aucun risque de contamination croisée préjudiciable aux produits finis et aux matières premières du fait de leur stockage commun ;
- ce local ou ces dispositifs garantissent la bonne conservation du produit ou de la matière première le ou la plus périssable qui y est entreposé.
3. Comme le prévoit l'article 5, point 5, un local à disposition du service vétérinaire n'est pas nécessaire, du fait de la faible quantité de produits traités, mais toute facilité doit être donnée à ses agents dans l'exercice de leur mission de contrôle, notamment documentaire.
4. En dérogation aux dispositions de l'article 6, l'existence de caves naturelles d'affinage ou à murs, sols et plafonds non lisses n'est pas incompatible avec l'octroi de l'agrément sanitaire dans la mesure où ces locaux sont correctement entretenus.
5. En dérogation aux dispositions de l'article 9, point 1, les équipements spécifiques à la manutention et à la protection des denrées alimentaires non emballées et non conditionnées au cours des opérations de chargement et de déchargement ne sont pas indispensables dans la mesure où le déroulement de ces opérations s'effectue dans des conditions permettant d'éviter la contamination des denrées et la prolifération microbienne.
6. En dérogation aux dispositions de l'article 9, point 2, les équipements et outils de travail spécifiques à certaines fabrications telles que cuves en cuivre, planches d'affinage et instruments en bois ou en toiles végétales sont acceptables dans la mesure où ils sont maintenus en bon état et correctement nettoyés et, si nécessaire, désinfectés.
7. En dérogation aux dispositions de l'article 11, les locaux d'entreposage réfrigérés et les locaux de congélation peuvent être équipés de thermomètres à maxima et minima ou de tout autre procédé permettant de garantir et de démontrer le suivi de la température pendant la durée d'entreposage.
8. En dérogation aux dispositions de l'article 12, les cabinets d'aisance peuvent, dans le cas d'exploitation familiale, être aménagés dans la maison d'habitation contiguë ou proche. Toutefois, lorsque l'établissement emploie des salariés autres que les membres de la cellule familiale de l'exploitant, la présence de sanitaires dans les locaux de l'établissement de transformation reste obligatoire.
II. - Etablissements tranformant un volume annuel maximal de 500 000 litres de lait ou équivalent :
Outre les dérogations visées aux points I-1 à I-7 du présent article, les établissements qui transforment un volume annuel maximal de 500 000 litres de lait ou équivalent peuvent être agréés avec les adaptations suivantes :
1. La dérogation aux dispositions de l'article 4 énoncée au point I-1 du présent article peut également être acceptée pour les nouveaux ateliers.
2. Les dispositions de l'article 13 sont adaptées à ces établissements. L'identification, la surveillance et le contrôle des étapes décisives sont réalisées selon des méthodes simplifiées, compatibles avec les moyens humains et matériels de ces établissements. Ces adaptations peuvent s'appuyer sur les dispositions de guides de bonnes pratiques élaborés par les filières professionnelles concernées.
3. Dans la mesure où l'exploitant ou le gestionnaire des établissements ainsi que le personnel affecté au travail et aux manipulations des denrées ont déjà acquis et mettent manifestement en pratique les règles générales d'hygiène de fabrication des produits laitiers, en ayant notamment une bonne connaissance des notions de contamination et de risque de contamination des denrées, il n'est pas nécessaire de mettre en place un programme spécifique de formation. Cependant, en cas de manquements évidents aux règles d'hygiène observés lors de visites ou mis en évidence par des résultats d'autocontrôles régulièrement défavorables, l'exploitant devra justifier d'un complément ou d'une actualisation des connaissances sur les points d'hygiène jugés défaillants.
4. En dérogation aux dispositions de l'article 12, les cabinets d'aisance peuvent, dans le cas d'exploitation familiale, être aménagés dans la maison contiguë ou proche.
III. - Pour l'application du présent article, l'établissement doit disposer de documents permettant d'évaluer la quantité de lait qu'il a transformée au cours de l'année précédente. Il doit être en mesure de présenter ces documents aux agents des services vétérinaires.
IV. - Pour l'application du présent arrêté, l'exploitant de l'établissement doit présenter au directeur des services vétérinaires une demande écrite d'octroi de dérogations au titre soit de l'article 23, point I, soit de l'article 23, point II.
Outre l'indication de la nature des dérogations sollicitées, la demande doit comprendre un engagement du professionnel à, d'une part, ne pas transformer une quantité de lait ou équivalent supérieure à la limite de production à laquelle ces dérogations sont conditionnées, d'autre part, informer immédiatement par écrit le directeur des services vétérinaires en cas de dépassement de cette même limite.
V. - Il ne peut être fait usage des dérogations visées dans le présent article que si elles n'affectent pas l'hygiène de la production et à condition que les produits à base de lait soient conformes, au moment de la sortie de l'établissement de transformation du lait bénéficiant de telles dérogations, aux critères microbiologiques de l'annexe B de l'arrêté du 30 mars 1994.
Article 24
Version en vigueur du 07/03/1997 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1997 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Modifié par Arrêté 1997-02-10 art. 9 JORF 7 mars 1997I. Des dérogations à l'obligation de respecter certaines des dispositions des articles 6, 7 et 9 (1° et 2°) peuvent être accordées aux établissements de fabrication de fromage d'une durée de maturation de soixante jours au moins ou de produits à base de lait présentant des caractéristiques traditionnelles. Elles concernent d'une part la nature des matériaux composant les équipements spécifiques à la préparation, au conditionnement ou à l'emballage des produits et d'autre part les caves d'affinage ou les salles de maturation de ces produits.
On entend, aux fins du présent arrêté, par "produit à base de lait présentant des caractéristiques traditionnelles" les produits à base de lait :
- dont l'existence est historiquement reconnue et remonte à au moins cinquante ans,
ou
- fabriqués selon des références techniques ou des méthodes de fabrication codifiées ou enregistrées en France soit par un syndicat professionnel, soit par une association représentative de producteurs,
ou
- protégés par un texte réglementaire de portée nationale.
II. - Ces dérogations sont accordées à titre individuel pour chaque établissement sur demande motivée du responsable de l'établissement fabriquant ces produits, adressée au directeur des services vétérinaires.
Elles peuvent être accordées à titre collectif par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation) pour un ensemble d'établissements fabriquant le même type de produit à base de lait.
III. - La liste des produits à base de lait présentant des caractéristiques traditionnelles visés au présent article sera publiée au Journal officiel de la République française au moyen d'avis.
IV. - Il ne peut être fait usage des dérogations visées dans le présent article que si elles n'affectent pas l'hygiène de la production et à condition que les produits à base de lait soient conformes, au moment de la sortie de l'établissement de transformation du lait bénéficiant de telles dérogations, aux critères microbiologiques de l'annexe B de l'arrêté du 30 mars 1994 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les laits de consommation et les produits à base de lait lors de leur mise sur le marché.
Par ailleurs, les équipements faisant l'objet de ces dérogations doivent être maintenus de façon constante dans un état de propreté satisfaisant, régulièrement nettoyés et, si nécessaire, désinfectés.
Le rythme et la nature des opérations de nettoyage et de désinfection des caves d'affinage et des salles de maturation concernées par ces dérogations seront adaptés pour ce genre d'activité afin de tenir compte de leur flore spécifique, selon une périodicité et des procédés en accord avec les principes visés à l'article 13 du présent arrêté.
Article 24 bis
Version en vigueur du 15/08/1996 au 30/12/2009Version en vigueur du 15 août 1996 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Création Arrêté 1996-08-02 art. 1 JORF 15 août 1996Les infractions aux articles 3 à 24 du présent arrêté relèvent des peines prévues par l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé.
Article 25
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
L'arrêté du 15 mai 1974 concernant les conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers et l'arrêté du 8 février 1972 relatif à la déclaration et à l'immatriculation des entreprises de préemballage de fromages sont abrogés.
Article 26
Version en vigueur du 11/01/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 11 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2009
NOR : AGRG9400032A
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive (C.E.E.) n° 92-46 du conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ; Vu la directive (C.E.E.) n° 92-47 du conseil du 16 juin 1992 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché de lait et de produits à base de lait ; Vu le code rural, notamment ses articles 258 à 262 ; Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et aux fonctions de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, notamment ses articles 25 et 26,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN.