ABROGÉTITRE Ier ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
ABROGÉTITRE II : EXAMEN PROBATOIRE
ABROGÉTITRE III : STAGE D’ENSEIGNEMENT DES FONDAMENTAUX
ABROGÉTITRE IV : STAGE DE SKI DE MONTAGNE ASPIRANT GUIDE
ABROGÉTITRE V : STAGE D’ALPINISME ASPIRANT GUIDE
ABROGÉTITRE V BIS : STAGE DE CANYONISME
ABROGÉTITRE VI : STAGE DE SKI DE MONTAGNE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE
ABROGÉTITRE VII : STAGE D’ALPINISME GUIDE DE HAUTE MONTAGNE
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉANNEXES
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissement d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l’encadrement et à l’enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1976 relatif aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d’équivalence entre la formation commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l’arrêté du 21 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 28 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés ;
Vu l’avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 10/02/2006 au 29/01/2010Version en vigueur du 10 février 2006 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 16 janvier 2006 - art. 1, v. init.La formation spécifique conduisant aux diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme se compose de stages validés par des épreuves et est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Elle comporte dans l'ordre chronologique :
Pour l'accès au diplôme d'aspirant guide :
- un examen probatoire ;
- la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
- un stage d'enseignement des fondamentaux ;
- un stage de ski de montagne ;
- un stage d'alpinisme ;
- un stage de canyonisme.
Pour l'accès au diplôme de guide de haute montagne :
- un stage de ski de montagne ;
- un stage d'alpinisme.
Le diplôme de guide de haute montagne peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies en annexe VI.
Article 2
Version en vigueur du 10/07/2009 au 29/01/2010Version en vigueur du 10 juillet 2009 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 29 juin 2009 - art. 2Un livret de formation est délivré après succès à l'examen probatoire par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Il a, pour l'obtention du diplôme d'aspirant guide, une durée de validité de trois ans qui peut néanmoins être prorogée d'une année seulement par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme pour un motif jugé sérieux telles, notamment, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.
L'obtention du diplôme d'aspirant guide entraîne la prorogation de ce livret de formation pour une durée de validité de quatre ans qui peut aussi être prolongée d'une année seulement pour un même motif qu'à l'alinéa précédent.
Dans le cas où le titulaire du livret de formation est frappé d'une incapacité physique d'une durée supérieure à un an médicalement justifiée, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut en autoriser la prorogation pour une durée équivalente, après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne.
Article 3
Version en vigueur du 10/07/2009 au 29/01/2010Version en vigueur du 10 juillet 2009 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 29 juin 2009 - art. 3Les candidats à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant guide doivent être âgés de dix-huit ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.
Deux mois au moins avant la date de l'examen, les candidats doivent adresser au directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme un dossier dont la composition est fixée en annexe I.Article 4
Version en vigueur du 10/07/2009 au 29/01/2010Version en vigueur du 10 juillet 2009 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 29 juin 2009 - art. 4L'examen probatoire comprend une série d'épreuves évaluées et organisées en deux parties successives.
La première partie comporte six épreuves :
a) Un entretien préalable portant sur la liste de courses jointe au dossier mentionné à l'article 3. Cet entretien, d'une durée maximum de trente minutes, permet au jury d'évaluer, par la description des courses inscrites, la capacité du candidat à communiquer des informations précises sur ces courses. Il est éliminatoire ;
b) Une épreuve d'orientation avec pour seuls instruments une carte, une boussole à aiguille aimantée et un altimètre. Elle est éliminatoire ;
c) Quatre épreuves d'évolution technique, chacune d'elles étant éliminatoire :
- une épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
- des évolutions en neige ou glace ;
- des évolutions en terrains variés comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne ;
- une épreuve de ski en toute neige, tout terrain.
Chaque épreuve d'évolution technique est évaluée sur une échelle de zéro à vingt. Toute note inférieure à dix est éliminatoire. Pour accéder à la deuxième partie de l'examen probatoire, les candidats doivent obtenir un total minimum de quarante-quatre points.
La deuxième partie comporte des évolutions dans un environnement de haute montagne, sur une période de cinq jours. Elle vise à évaluer les capacités du candidat à mobiliser ses compétences techniques en autonomie dans cet environnement. Elle est éliminatoire.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces épreuves sont déterminées par le jury et communiquées au candidat.Article 5
Version en vigueur du 10/07/2009 au 29/01/2010Version en vigueur du 10 juillet 2009 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 29 juin 2009 - art. 5Les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade " , peuvent, à leur demande, être dispensés de l'épreuve d'escalade de la première partie qui est alors affectée d'une note forfaitaire de onze.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve de ski de la première partie :
- les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;
- les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option " ski alpin ", deuxième degré.
L'épreuve correspondante est alors affectée d'une note forfaitaire de onze.
Après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, le directeur de l'ENSA peut dispenser, à leur demande, les candidats appartenant à la sélection en cours ou à la sélection de l'année précédente des jeunes alpinistes de haut niveau de la Fédération française de la montagne et de l'escalade des épreuves techniques suivantes de l'examen probatoire :
- l'épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
- les évolutions en neige ou glace ;
- les évolutions en terrains variés comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne.
Pour chacune des épreuves faisant l'objet d'une dispense, la note de onze est attribuée.Article 6
Version en vigueur du 12/07/2002 au 10/07/2009Version en vigueur du 12 juillet 2002 au 10 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 29 juin 2009 - art. 6
Modifié par Arrêté du 14 juin 2002 - art. 5, v. init.Les candidats qui obtiennent 48 points au total des quatre épreuves de l'examen probatoire, sans note inférieure à 10 sur 20 à l'une quelconque d'entre elles, sont admis au stage d'enseignement des fondamentaux.
Article 7
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Sont admis au stage d’enseignement des fondamentaux les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen de la formation commune.
D’une durée de deux semaines, ce stage comporte deux modules de formation :
- un module Connaissance du milieu montagnard (40 heures minimum) : milieu naturel, milieu humain, environnement, milieu hivernal, cartographie/orientation, environnement juridique, développement touristique ;
- un module sur les fondamentaux (40 heures minimum) : neige et avalanches, météorologie, connaissance médicale, préparation de courses et itinéraires, cordes, moulages, législation spécifique, matériel et technologie, histoire et géographie, langue vivante, communication radio, vidéo.
L’évaluation des enseignements correspondants est effectuée lors des stages de ski de montagne et d’alpinisme définis aux titres IV, V, VI et VII du présent arrêté.Article 8
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Les candidats titulaires du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme peuvent, sur justification jointe à leur dossier et sur leur demande, être dispensés du module Connaissance du milieu montagnard.
Article 9
Version en vigueur du 27/04/2000 au 29/01/2010Version en vigueur du 27 avril 2000 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 31 mars 2000 - art.1, v. init.D'une durée de trois semaines, ce stage comporte deux modules :
- un module "enseignement des fondamentaux et pratique du ski hors piste et de randonnée" (première semaine) ;
- un module "enseignement des fondamentaux et pratique du ski-alpinisme et des cascades de glace" (deuxième et troisième semaine).
Article 10
Version en vigueur du 12/07/2002 au 29/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2002 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 14 juin 2002 - art. 6, v. init.Le candidat est évalué au cours des deuxième et troisième semaines sur :
- des épreuves techniques (coefficient 3) : aptitude au ski de montagne (coefficient 2), sauvetage (coefficient 0,5) et alpinisme hivernal (coefficient 0,5) ;
- des épreuves théoriques (coefficient 1) : interrogation écrite portant sur la pratique du ski de montagne et de la montagne enneigée.
Article 11
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Les candidats titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, peuvent, sur justification jointe à leur dossier et sur leur demande, être dispensés de la première semaine de formation de ski de montagne. Il en est de même pour ceux qui sont titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option Ski alpin, deuxième degré.
Article 12
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Pour être admis à l’examen de ce stage, les candidats doivent avoir obtenu 40 points au moins.
Les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 30 points aux épreuves techniques doivent suivre à nouveau le stage.
Article 13
Version en vigueur du 12/07/2002 au 29/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2002 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 14 juin 2002 - art. 7, v. init.Pour accéder au stage d'alpinisme, les candidats doivent avoir satisfait à l'examen du stage de ski de montagne défini à l'article 10 ci-dessus.
D’une durée de six semaines, le stage d’alpinisme Aspirant guide comporte :
- des enseignements techniques : rocher, progression en neige et glace, tout-terrain, maniement de cordes, assurance, rappel, sens de l’itinéraire, procédés de sauvetage, résistance et aptitude physique ;
- des enseignements pédagogiques : enseignement des techniques de l’alpinisme, aptitude à l’exercice de la profession (initiative, responsabilité).Article 14
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Le candidat est évalué sur des épreuves techniques (coefficient 16) et de pédagogie (coefficient 8) portant sur les enseignements correspondants ainsi que sur des épreuves théoriques (coefficient 8) selon les modalités définies à l’annexe 2.
Il est par ailleurs organisé un test de langue étrangère qui fait l’objet d’une évaluation de niveau.Article 15
Version en vigueur du 12/07/2002 au 29/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2002 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 14 juin 2002 - art. 8, v. init.Pour être admis à l’examen du stage d’alpinisme Aspirant guide, les candidats doivent avoir obtenu un total général minimum de 320 points, dont :
- 160 points au moins aux épreuves techniques ;
- 80 points aux épreuves de pédagogie.
Les candidats ayant obtenu le total général exigé ruais n'ayant pas obtenu 160 points au moins aux épreuves techniques, ainsi que les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n'ayant pas obtenu 80 points au moins aux épreuves de pédagogie, doivent suivre de nouveau un stage d'alpinisme.Les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 80 points au moins aux épreuves théoriques sont admis à ne se représenter qu’aux épreuves théoriques écrites ou orales, selon le cas, de sorte à obtenir les 80 points exigés.
Les candidats admis à l'examen du stage d'alpinisme peuvent exercer, contre rémunération, les prérogatives dévolues aux titulaires du diplôme d'aspirant guide et figurant à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme susvisé, à l'exclusion de l'activité canyonisme.
Article 16 bis
Version en vigueur du 08/02/1996 au 12/07/2002Version en vigueur du 08 février 1996 au 12 juillet 2002
Abrogé par Arrêté du 14 juin 2002 - art. 16, v. init.
Création Arrêté du 29 janvier 1996 - art.1, v. init.1. A l'issue du stage d'alpinisme d'aspirant guide, est organisé pour les seuls candidats déclarés admis un stage de formation à l'encadrement de la descente de canyon.
2. D'une durée de 50 heures, le stage Canyon comprend :
- des enseignements techniques : équipement et progression, procédés de secours ;
- des enseignements théoriques : milieu aquatique, environnement physique et biotope, environnement réglementaire.
3. Le candidat est évalué en contrôle continu, sur les techniques d'évolution et de sécurité (coefficient 1) et sur les techniques et procédés de secours (coefficient 1).
4. Pour être admis au stage Canyon, le candidat doit avoir obtenu au moins 20 points au total des deux notes. Toute note inférieure à 10 pour chacune d'elles est éliminatoire.
Article 16
Version en vigueur du 12/07/2009 au 29/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2009 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 14 juin 2002 - art. 10, v. init.1. Pour accéder au stage de formation à l'encadrement de l'activité de canyonisme, les candidats doivent avoir satisfait à l'examen du stage d'alpinisme défini à l'article 14 ci-dessus et présenter une liste de courses en canyons établie conformément au modèle fixé par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne. Ils doivent, en outre, présenter une attestation de natation certifiant avoir satisfait aux épreuves suivantes :
- réalisation d'un parcours de 50 mètres à la nage en combinaison en néoprène ;
- remorquage sur 20 mètres d'une personne, elle-même en combinaison en néoprène ;
- récupération en apnée d'une pièce de matériel à 3 mètres de profondeur (descendeur, mousqueton).
Cette attestation est délivrée par tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités de la natation, ou du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur, régulièrement déclaré auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports.
D'une durée de cinquante heures, le stage de canyonisme comprend :
- des enseignements techniques : équipement et progression, procédés de secours ;
- des enseignements théoriques : milieu aquatique, environnement physique et biotope, environnement réglementaire.
Les candidats sont évalués en cours de formation sur les techniques d'évolution et de sécurité et sur les techniques et procédés de secours qui sont validés séparément.
2. La validation du stage de canyonisme confère aux candidats titulaires d'un livret de formation en cours de validité le diplôme d'aspirant guide.
Les titulaires du diplôme d'aspirant guide doivent aller au terme de la formation conduisant au diplôme de guide de haute montagne dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
Article 17
Version en vigueur du 19/02/2003 au 29/01/2010Version en vigueur du 19 février 2003 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 5 février 2003 - art. 2, v. init.Pour faire acte de candidature aux stages et aux examens conduisant à l'attribution du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, les intéressés adressent au directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, deux mois au moins avant le début de la formation, un complément de dossier comprenant :
- une liste de courses et escalades, établie selon les modalités définies par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne. Cette liste comprend, d'une part, des courses et escalades réalisées en dehors du cadre professionnel, à partir de la réussite à l'examen probatoire, et, d'autre part, des courses et escalades réalisées en situation d'encadrement professionnel à partir de la réussite au stage d'alpinisme ;
- une photocopie du livret de formation portant mention de la réussite au diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme.Article 18
Version en vigueur du 19/02/2003 au 29/01/2010Version en vigueur du 19 février 2003 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 5 février 2003 - art. 3, v. init.Les candidats au stage de ski de montagne du diplôme de guide de haute montagne doivent être titulaires du diplôme d'aspirant guide et avoir réussi le stage d'alpinisme aspirant guide selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, depuis au moins deux ans, et posséder un livret de formation en cours de validité.
D'une durée d'une semaine, ce stage a pour objectifs la préparation et la réalisation d'un raid de ski-alpinisme ainsi que la mise à niveau individualisée des connaissances et des capacités professionnelles dans le domaine du ski de montagne.
A l'issue de ce stage, les candidats sont évalués sur :
- des épreuves techniques (coefficient 3) : aptitude au ski de montagne, sécurité ;
- des épreuves théoriques (coefficient 1) : interrogation écrite sur la pratique du ski de montagne et sur la connaissance de la montagne enneigée.Article 19
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Pour être admis à l’examen du stage de ski de montagne Guide de haute montagne, les candidats doivent avoir obtenu 40 points au moins.
Les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 30 points au moins aux épreuves techniques doivent suivre de nouveau un stage de ski de montagne.
Article 20
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Pour accéder à ce stage, les candidats doivent avoir subi avec succès l’examen du stage de ski de montagne Guide de haute montagne et disposer d’un livret de formation en cours de validité.
D’une durée de quatre semaines, le stage d’alpinisme Guide de haute montagne comporte :
- des enseignements techniques : escalade rocheuse, progression en neige et glace, tout-terrain, maniement de corde, assurance, rappel, sens de l’itinéraire, organisation, direction et réalisation d’un sauvetage ;
- des enseignements pédagogiques : élaboration et réalisation d’un programme d’écoles et de courses, et aptitude à l’exercice de la profession : initiative, responsabilité.Article 21
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Le candidat est évalué sur des épreuves techniques (coefficient 16) et de pédagogie (coefficient 10) portant sur les enseignements correspondants ainsi que sur des épreuves théoriques (coefficient 12) selon les modalités définies en annexe 4.
Article 22
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Le diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme est délivré aux candidats qui ont obtenu :
- au moins 380 points à l’ensemble des épreuves ;
- 160 points au moins aux épreuves techniques ;
- 100 points. au moins aux épreuves de pédagogie.
Les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 120 points au moins au total des épreuves théoriques et de langue vivante sont admis, dans la durée de validité du livret de formation, à ne se présenter qu’aux épreuves écrites ou orales, selon le cas, de, sorte à obtenir les 120 points exigés.
Article 23
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Les épreuves organisées au cours des stages de ski de montagne et d’alpinisme sont notées sur 20.
Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à l’une de ces épreuves peut être déclarée éliminatoire après délibération du jury.
En outre, pour des raisons de sécurité, le directeur de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme peut prononcer, après avis de l’équipe d’encadrement, l’exclusion immédiate du candidat.Article 24
Version en vigueur du 12/07/2002 au 29/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2002 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 14 juin 2002 - art. 13, v. init.Le jury des examens conduisant à la délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de la région Rhône-Alpes.
Il se compose de :
- un membre du corps de l'inspection principale de la jeunesse, des sports et des loisirs, président ;
- un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
- un représentant de l'organisation syndicale des guides de haute montagne la plus représentative au plan national ;
- un membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- le chef de département de l'alpinisme de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
- une ou plusieurs personnes qualifiées, titulaires du diplôme de guide de haute montagne, dont des professeurs de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme chefs de groupe.
Seuls les membres du jury titulaires du diplôme de guide de haute montagne sont habilités à évaluer les épreuves techniques.Article 25
Version en vigueur du 12/07/2002 au 29/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2002 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 14 juin 2002 - art. 14, v. init.Sur proposition des jurys, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de la région Rhône-Alpes arrête la liste des candidats admis au diplôme d’aspirant guide et au diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme.
Article 26
Version en vigueur du 25/06/1993 au 12/07/2002Version en vigueur du 25 juin 1993 au 12 juillet 2002
Abrogé par Arrêté du 14 juin 2002 - art. 17, v. init.
Le diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme, délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 juin 1985 susvisé, a une validité limitée à trois années, prolongées, le cas échéant, de deux ans après l’obtention de la qualification Ski de montagne et de la durée du service national actif.
Les titulaires de ce diplôme doivent satisfaire dans les délais impartis :
- à la qualification Ski de montagne ainsi qu’aux stages de ski de raid et d’alpinisme du diplôme de guide de haute montagne définis par l’arrêté du 28 juin 1985 susvisé ;
- après le 1er juin 1994, au stage de ski de montagne Aspirant guide s’ils n’ont pas satisfait à la qualification Ski de montagne mentionnée à l’alinéa précédent, ainsi qu’aux stages définis aux titres VI et VII du présent arrêté.
Le délégué aux formations examine, après avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne, le cas particulier des candidats ne répondant pas aux dispositions de l’alinéa précédent.Article 27
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Le référentiel de compétences du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme est défini en annexe 5.
Article 28
Version en vigueur du 12/07/2002 au 29/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2002 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 14 juin 2002 - art. 15, v. init.Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE I
Version en vigueur du 10/07/2009 au 29/01/2010Version en vigueur du 10 juillet 2009 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Modifié par Arrêté du 29 juin 2009 - art. 7DOSSIER D'INSCRIPTION À L'EXAMEN PROBATOIRE
Le dossier d'inscription à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne comprend les pièces suivantes :
- une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé comportant une photographie d'identité ;
- une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ;
- pour les candidats de nationalité française âgés de moins de vingt-cinq ans, une photocopie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense ;
- l'unité d'enseignement premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent ;
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'alpinisme datant de moins de trois mois à la date de l'ouverture des épreuves ;
- deux enveloppes dont l'une de format 23 × 16 cm, affranchies au tarif d'un envoi de 20 à 50 grammes, portant mention du nom, du prénom et de l'adresse du candidat ;
- une liste des courses et escalades réalisées dont les courses obligatoires apparaissant sur la liste fixée et communiquée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Cette liste est élaborée par le candidat selon un modèle défini par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.Article ANNEXE II
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Annexe non reproduite.
Article ANNEXE III
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2000 - art.3, v. init.Annexe non reproduite.
Article ANNEXE IV
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Annexe non reproduite.
Article ANNEXE V
Version en vigueur du 25/06/1993 au 29/01/2010Version en vigueur du 25 juin 1993 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Annexe non reproduite.
Article ANNEXE VI
Version en vigueur du 10/02/2006 au 29/01/2010Version en vigueur du 10 février 2006 au 29 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2010 - art. 22
Création Arrêté du 16 janvier 2006 - art. 2, v. init.LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
Art. 1er. - Le candidat qui souhaite déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme de guide de haute montagne doit avoir satisfait aux exigences préalables constituées des épreuves de l'examen probatoire telles que définies dans le titre II du présent arrêté.
Le candidat devra avoir suivi toutes les parties du programme de formation défini à l'article 1er du présent arrêté et avoir subi avec succès la totalité des épreuves définies aux articles 10, 14, 16, 18 et 21, à l'exception des unités de formation et/ou épreuves ci-dessous mentionnées :
- le module "connaissance du milieu montagnard du stage d'enseignement des fondamentaux ;
- les épreuves suivantes de l'examen aspirant guide :
- "histoire et géographie des massifs européens ;
- "connaissance de la montagne ;
- "hygiène et secourisme ;
- les épreuves suivantes de l'examen guide de haute montagne :
- "langue vivante ;
- "histoire et géographie des grands massifs du globe ;
- "hygiène, secourisme et survie en haute montagne ;
- "connaissance de la montagne, droit et responsabilité, législation sociale.
Art. 2. - Les candidats ayant obtenu par la validation des acquis de l'expérience une ou plusieurs épreuves se voient attribuer la moyenne à chaque épreuve. Il est procédé au calcul des points défini aux articles 15 et 22 ainsi qu'il suit :
- histoire et géographie des massifs européens (coefficient 1) : 10 points ;
- connaissance de la montagne (coefficient 2) : 20 points ;
- hygiène et secourisme (coefficient 1) : 10 points ;
- langue vivante (coefficient 2) : 20 points ;
- histoire et géographie des grands massifs du globe (coefficient 2) : 20 points ;
- hygiène, secourisme et survie en haute montagne (coefficient 1) : 10 points ;
- connaissance de la montagne, droit et responsabilité, législation sociale (coefficient 2) : 20 points.
Fait à Paris, le 10 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE