Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme

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NOR : MJSK9370110A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissement d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l’encadrement et à l’enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1976 relatif aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d’équivalence entre la formation commune du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l’arrêté du 21 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 28 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés ;
Vu l’avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :

    • Art. 1er. - La formation spécifique conduisant aux diplômes d’aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme est organisée à l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme ; elle se déroule sous la forme de stages sanctionnés par des examens et comprend :
      Pour l’accès au diplôme d’aspirant guide :
      - un examen probatoire ;
      - un stage d’enseignement des fondamentaux ;
      - un stage de ski de montagne Aspirant guide ;
      - un stage d’alpinisme Aspirant guide.
      Pour l’accès au diplôme de guide de haute montagne :
      - un stage de ski de montagne Guide de haute montagne ;
      - un stage d’alpinisme Guide de haute montagne.

    • Art. 2. - Un livret de formation est délivré par l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme à l’issue de l’examen probatoire du diplôme d’aspirant guide ; il a une validité limitée à cinq ans mais peut être prorogé de deux ans maximum aux motifs de service national, d’arrêt de maladie ou d’accident entraînant une incapacité fonctionnelle d’au moins six mois, grossesse ou lorsque son titulaire est en échec à l’examen du stage d’alpinisme Guide de haute montagne.
      Le candidat aspirant guide doit suivre l’intégralité de la formation conduisant au diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme et satisfaire aux évaluations correspondantes dans les deux années suivant l’obtention du livret de formation défini à l’alinéa précédent : il peut être accordé une prorogation d’une année maximum aux motifs de service national, d’arrêt de maladie ou d’accident entraînant une incapacité fonctionnelle d’au moins six mois, de grossesse ou lorsque le candidat aspirant guide a échoué à l’examen du stage d’alpinisme Aspirant guide.

    • Art. 3. - Les candidats à l’examen probatoire du diplôme d’aspirant guide doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l’année de l’examen.
      Pour faire acte de candidature, les intéressés doivent déposer à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date de l’examen, un dossier d’inscription comprenant les pièces suivantes :
      1. Une demande d’inscription rédigée sur papier de format normalisé 21 x 29,7 accompagnée du montant du droit d’inscription en timbres fiscaux ;
      2. Une fiche individuelle d’état civil datant de moins de trois mois ;
      3. Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois ;
      4. Un certificat médical d’aptitude fonctionnelle à la pratique et à l’enseignement de l’alpinisme datant de moins de trois mois ;
      5. Deux exemplaires d’une liste de courses et escalades répondant aux exigences définies en annexe I ; l’original de cette liste sera adressé par le candidat au moment du dépôt de son dossier au directeur de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme ;
      6. Deux photographies d’identité ;
      7. Deux enveloppes timbrées, portant le nom, le prénom et l’adresse du candidat.
      Après vérification, le dossier complet sera transmis à l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme quarante-cinq jours au moins avant la date du début du stage.

    • Art. 4. - L’examen probatoire comprend les épreuves suivantes :
      - une épreuve d’escalade de niveau 6 a minimum en chaussons d’escalade (coefficient 1) ;
      - une course en neige ou glace, ou des évolutions en neige ou glace, dans des pentes de 50 à 60 degrés minimum (coefficient 1) ;
      - course en tout terrain ou des évolutions en terrains variés, comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne de niveau Ve degré minimum (coefficient 1) ;
      - une épreuve de ski en toute neige, tout terrain (coefficient 1).

    • Art. 5. - Les candidats titulaires du diplôme de moniteur d’escalade du brevet d’Etat d’alpinisme ou du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Escalade, peuvent, sur leur demande, être dispensés de l’épreuve d’escalade. Une note forfaitaire de 12 est alors appliquée à l’épreuve correspondante.
      Les candidats titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, peuvent être, sur leur demande, dispensés de l’épreuve de ski. Il en est de même pour ceux qui sont titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option Ski alpin, deuxième degré. Une note forfaitaire de 12 est alors appliquée à l’épreuve correspondante.
      Peuvent être dispensés de l’examen probatoire par le directeur de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme, après avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne, les candidats appartenant à la sélection en cours ou à la sélection de l’année précédente des jeunes alpinistes de haut niveau de la Fédération française de la montagne et de l’escalade.

    • Art. 6. - Toute note inférieure à 10 sur 20 pour chacun des groupes d’épreuves est éliminatoire.
      A l’issue d’une interrogation portant sur leur liste de courses, les candidats qui ont obtenu au moins 48 points au total des épreuves de l’examen probatoire sont admis au stage des enseignements fondamentaux.

    • Art. 7. - Sont admis au stage d’enseignement des fondamentaux les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen de la formation commune.
      D’une durée de deux semaines, ce stage comporte deux modules de formation :
      - un module Connaissance du milieu montagnard (40 heures minimum) : milieu naturel, milieu humain, environnement, milieu hivernal, cartographie/orientation, environnement juridique, développement touristique ;
      - un module sur les fondamentaux (40 heures minimum) : neige et avalanches, météorologie, connaissance médicale, préparation de courses et itinéraires, cordes, moulages, législation spécifique, matériel et technologie, histoire et géographie, langue vivante, communication radio, vidéo.
      L’évaluation des enseignements correspondants est effectuée lors des stages de ski de montagne et d’alpinisme définis aux titres IV, V, VI et VII du présent arrêté.

    • Art. 8. - Les candidats titulaires du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme peuvent, sur justification jointe à leur dossier et sur leur demande, être dispensés du module Connaissance du milieu montagnard.

    • Art. 9. - D’une durée de deux semaines, ce stage comporte deux modules :
      - un module Enseignement des fondamentaux et pratique du ski hors pistes et de randonnée (première semaine) ;
      - un module Enseignement des fondamentaux et pratique du ski alpinisme et des cascades de glace (deuxième semaine).

    • Art. 10. - Le candidat est évalué au cours de la deuxième semaine sur :
      - des épreuves techniques (coefficient 3) : aptitude au ski de montagne (coefficient 2) et sauvetage (coefficient 1) ;
      - des épreuves théoriques (coefficient 1) : interrogation écrite portant sur la pratique du ski de montagne et de la montagne enneigée.

    • Art. 11. - Les candidats titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, peuvent, sur justification jointe à leur dossier et sur leur demande, être dispensés de la première semaine de formation de ski de montagne. Il en est de même pour ceux qui sont titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option Ski alpin, deuxième degré.

    • Art. 12. - Pour être admis à l’examen de ce stage, les candidats doivent avoir obtenu 40 points au moins.
      Les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 30 points aux épreuves techniques doivent suivre à nouveau le stage.

    • Art. 13. - Pour accéder à ce stage, les candidats doivent avoir subi avec succès l’examen du stage de ski de montagne Aspirant guide.
      D’une durée de six semaines, le stage d’alpinisme Aspirant guide comporte :
      - des enseignements techniques : rocher, progression en neige et glace, tout-terrain, maniement de cordes, assurance, rappel, sens de l’itinéraire, procédés de sauvetage, résistance et aptitude physique ;
      - des enseignements pédagogiques : enseignement des techniques de l’alpinisme, aptitude à l’exercice de la profession (initiative, responsabilité).

    • Art. 14. - Le candidat est évalué sur des épreuves techniques (coefficient 16) et de pédagogie (coefficient 8) portant sur les enseignements correspondants ainsi que sur des épreuves théoriques (coefficient 8) selon les modalités définies à l’annexe 2.
      Il est par ailleurs organisé un test de langue étrangère qui fait l’objet d’une évaluation de niveau.

    • Art. 15. - Pour être admis à l’examen du stage d’alpinisme Aspirant guide, les candidats doivent avoir obtenu un total général minimum de 320 points, dont :
      - 160 points au moins aux épreuves techniques ;
      - 80 points aux épreuves de pédagogie.
      Les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 80 points au moins aux épreuves de pédagogie doivent suivre de nouveau un stage d’alpinisme.
      Les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 80 points au moins aux épreuves théoriques sont admis à ne se représenter qu’aux épreuves théoriques écrites ou orales, selon le cas, de sorte à obtenir les 80 points exigés.

    • Art. 16. - La réussite aux épreuves de l’examen du stage d’alpinisme Aspirant guide confère aux titulaires du livret de formation la qualité d’aspirant guide, sanctionnée par le diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme.
      L’aspirant guide doit aller au terme de la formation conduisant au diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme dans la durée de validité du livret de formation définie au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté.

    • Art. 17. - Les candidats au stage de ski de montagne Guide de haute montagne doivent être titulaires du diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme depuis au moins deux ans et d’un livret de formation en cours de validité.
      Pour faire acte de candidature à l’examen conduisant à l’attribution du diplôme de guide de haute montagne, les intéressés doivent adresser au directeur départemental de la jeunesse et des sports de leur domicile un dossier comprenant les pièces suivantes :
      1. Une demande d’inscription rédigée sur papier de format normalisé 21 x 29,7, accompagnée du montant du droit d’examen en timbres fiscaux ;
      2. Selon le cas, une photocopie des pages du livret de formation portant mention de la réussite au diplôme d’aspirant guide et à la qualification Ski de montagne définis par l’arrêté du 5 octobre 1984 susvisé ou la photocopie de la page du livret de formation portant mention de la réussite au diplôme d’aspirant guide ;
      3. Une fiche individuelle d’état civil datant de moins de trois mois
      4. Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois ;
      5. Un certificat médical d’aptitude fonctionnelle à la pratique et à l’enseignement de l’alpinisme datant de moins de trois mois ;
      6. Un exemplaire d’une liste de courses et escalades répondant aux exigences définies en annexe 3 ; un autre exemplaire de cette liste sera adressé par le candidat, au moment du dépôt de son dossier, au directeur de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme. Cette liste sera ensuite soumise à l’avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne ;
      7. Deux photographies d’identité ;
      8. Deux enveloppes timbrées : une de format et timbrage normal, une de format 23 x 16 affranchie au tarif de 20 à 50 grammes.
      Après vérification, ce dossier sera transmis à l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme quarante-cinq jours au moins avant la date de début du stage.

    • Art. 18. - D’une durée d’une semaine, ce stage a pour objet la préparation et la réalisation d’un raid de ski-alpinisme, ainsi que la mise à niveau personnalisée des connaissances et des capacités professionnelles dans le domaine du ski de montagne.
      Le candidat est évalué sur :
      - des épreuves techniques (coefficient 3) : aptitude au ski de montagne ; sauvetage ;
      - des épreuves théoriques (coefficient 1) : interrogation écrite sur la pratique du ski de montagne et sur la connaissance de la montagne enneigée.

    • Art. 19. - Pour être admis à l’examen du stage de ski de montagne Guide de haute montagne, les candidats doivent avoir obtenu 40 points au moins.
      Les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 30 points au moins aux épreuves techniques doivent suivre de nouveau un stage de ski de montagne.

    • Art. 20. - Pour accéder à ce stage, les candidats doivent avoir subi avec succès l’examen du stage de ski de montagne Guide de haute montagne et disposer d’un livret de formation en cours de validité.
      D’une durée de quatre semaines, le stage d’alpinisme Guide de haute montagne comporte :
      - des enseignements techniques : escalade rocheuse, progression en neige et glace, tout-terrain, maniement de corde, assurance, rappel, sens de l’itinéraire, organisation, direction et réalisation d’un sauvetage ;
      - des enseignements pédagogiques : élaboration et réalisation d’un programme d’écoles et de courses, et aptitude à l’exercice de la profession : initiative, responsabilité.

    • Art. 21. - Le candidat est évalué sur des épreuves techniques (coefficient 16) et de pédagogie (coefficient 10) portant sur les enseignements correspondants ainsi que sur des épreuves théoriques (coefficient 12) selon les modalités définies en annexe 4.

    • Art. 22. - Le diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme est délivré aux candidats qui ont obtenu :
      - au moins 380 points à l’ensemble des épreuves ;
      - 160 points au moins aux épreuves techniques ;
      - 100 points. au moins aux épreuves de pédagogie.
      Les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 120 points au moins au total des épreuves théoriques et de langue vivante sont admis, dans la durée de validité du livret de formation, à ne se présenter qu’aux épreuves écrites ou orales, selon le cas, de, sorte à obtenir les 120 points exigés.

    • Art. 23. - Les épreuves organisées au cours des stages de ski de montagne et d’alpinisme sont notées sur 20.
      Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à l’une de ces épreuves peut être déclarée éliminatoire après délibération du jury.
      En outre, pour des raisons de sécurité, le directeur de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme peut prononcer, après avis de l’équipe d’encadrement, l’exclusion immédiate du candidat.

    • Art. 24. - Le jury des examens conduisant à la délivrance des diplômes d’aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme est composé des personnes suivantes :
      - le directeur de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme ou son représentant, membre d’un corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, président ;
      - un représentant de la Fédération française de la montagne et de l’escalade ;
      - un représentant de l’organisation professionnelle des guides la plus représentative ;
      - un directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
      - le contrôleur de l’alpinisme ou une personnalité désignée par le ministre ;
      - le chef de département Alpinisme de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme ;
      - une ou plusieurs personnes qualifiées, titulaires du diplôme de guide de haute montagne, parmi lesquelles des professeurs de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme, chefs de groupe.
      Seuls les membres du jury titulaires du diplôme de guide de haute montagne sont habilités à juger les épreuves techniques.

    • Art. 25. - Sur proposition des jurys, le ministre chargé des sports arrête la liste des candidats admis au diplôme d’aspirant guide et au diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme.

    • Art. 26. - Le diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme, délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 juin 1985 susvisé, a une validité limitée à trois années, prolongées, le cas échéant, de deux ans après l’obtention de la qualification Ski de montagne et de la durée du service national actif.
      Les titulaires de ce diplôme doivent satisfaire dans les délais impartis :
      - à la qualification Ski de montagne ainsi qu’aux stages de ski de raid et d’alpinisme du diplôme de guide de haute montagne définis par l’arrêté du 28 juin 1985 susvisé ;
      - après le 1er juin 1994, au stage de ski de montagne Aspirant guide s’ils n’ont pas satisfait à la qualification Ski de montagne mentionnée à l’alinéa précédent, ainsi qu’aux stages définis aux titres VI et VII du présent arrêté.
      Le délégué aux formations examine, après avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne, le cas particulier des candidats ne répondant pas aux dispositions de l’alinéa précédent.

    • Art. 27. - Le référentiel de compétences du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme est défini en annexe 5.

    • Art. 28. - Le délégué aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE