Décret n°93-607 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1990

NOR : ENVN9310017D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux en date du 9 janvier 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Il est inséré au titre II du décret du 14 mars 1986 susvisé les articles 10 bis et 10 ter, ainsi rédigés :

    "Art. 10 bis. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

    "Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

    SITUATION
    dans le grade d'agent technique principal de 2e classe

    SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    9e échelon

    1er

    Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

    10e échelon

    1er

    Moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an

    11e échelon

    2e

    Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans

    "Art. 10 ter. - Le grade d'agent technique principal de 1re classe comporte trois échelons.

    "La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Moyenne

    Minimale

    2e échelon

    4 ans

    3 ans

    1er échelon

    3 ans

    2 ans

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'agents techniques principaux de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

    A compter du 1er août 1990 2,5 p. 100A compter du 1er août 1993 5 p. 100A compter du 1er août 1995 7,5 p. 100

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Les agents techniques principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    ANCIENNE APPELLATION

    NOUVELLE APPELLATION

    Agent technique principal

    Agent technique principal de 2e classe.

    Les services accomplis par ces agents en qualité d'agent technique principal sont assimilés à des services d'agent technique principal de 2e classe.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondantes fixées pour les personnels en activité par l'article 7 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY