Article 7
Les agents techniques principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
ANCIENNE APPELLATION | NOUVELLE APPELLATION |
Agent technique principal | Agent technique principal de 2e classe. |
Les services accomplis par ces agents en qualité d'agent technique principal sont assimilés à des services d'agent technique principal de 2e classe.