Décret n°93-350 du 10 mars 1993 instituant une indemnité forfaitaire en faveur des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2022

NOR : AGRA9201642D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1450 du 3 décembre 2014 - art. 1

    Une indemnité forfaitaire est allouée aux conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture exerçant des fonctions d'éducation ainsi qu'aux agents non titulaires exerçant les mêmes fonctions.

    L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions d'éducation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-743 du 28 avril 2022 - art. 1

    Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1450 du 3 décembre 2014 - art. 2

    L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

    Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/03/1993Version en vigueur depuis le 17 mars 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture

et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY