Décret n°93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements

abrogée depuis le 13/05/2011abrogée depuis le 13 mai 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2011

NOR : INTB9300061D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1648 A bis et 1648 B ;

Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 68 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment ses articles 124 à 130 ;

Vu le décret n° 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ;

Vu le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 mai 1992 et l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 mai 1992 ;

Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 avril 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/03/1993 au 13/05/2011Version en vigueur du 07 mars 1993 au 13 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5

      I. - Les articles 4 et 5 du décret du 11 décembre 1985 sont abrogés.

      II. - La sous-section 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est abrogée.

      III. - Avant l'article 6 de la section II du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots : " Sous-section 1. - Dispositions permanentes " sont supprimés.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/08/1994 au 13/05/2011Version en vigueur du 19 août 1994 au 13 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
      Modifié par Décret n°94-703 du 17 août 1994 - art. 3 ()

      Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l'article 1648 B du code général des impôts.

      " Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 262-6 du code des communes.

      " La commission prévue à l'article 1648 B du code général des impôts comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, les maires de la collectivité territoriale. "

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/08/1994 au 13/05/2011Version en vigueur du 19 août 1994 au 13 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
      Modifié par Décret n°94-703 du 17 août 1994 - art. 4 ()

      Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna à raison de :

      " 50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;

      " 45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

      " a) Uvéa : 100 ;

      " b) Alo : 120 ;

      " c) Sigave : 120 ;

      " 5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription. "

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/08/1994 au 13/05/2011Version en vigueur du 19 août 1994 au 13 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
      Modifié par Décret 94-703 1994-08-17 art. 5, 6 jorf 19 août 1994
      Modifié par Décret n°94-703 du 17 août 1994 - art. 5 ()

      Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de :

      " 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

      " 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune ;

      " 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement au chef-lieu ;

      " 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. "

  • Article 10

    Version en vigueur du 19/08/1994 au 13/05/2011Version en vigueur du 19 août 1994 au 13 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR