Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministe de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code des impôts, et notamment ses articles 1648 A bis et 1648 B;
Vu la loi no 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu la loi no 76-1212 du 21 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat, et notamment son article 103-4;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 130; Vu la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts;
Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle;
Vu le décret no 85-1314 du 11 décembre 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dans les départements d'outre-mer;
Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu le décret no 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements;
Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mars 1994;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 avril 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministe de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code des impôts, et notamment ses articles 1648 A bis et 1648 B;
Vu la loi no 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu la loi no 76-1212 du 21 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat, et notamment son article 103-4;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 130; Vu la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts;
Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle;
Vu le décret no 85-1314 du 11 décembre 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dans les départements d'outre-mer;
Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu le décret no 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements;
Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mars 1994;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 avril 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Section 1
Dispositions relatives aux communes des départements
d'outre-mer et à leurs groupements
Fait à Paris, le 17 août 1994.
DOMINIQUE PERBEN
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,DOMINIQUE PERBEN
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL