Article 1
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
La commission d'organisation des élections fait parvenir à chaque électeur, avec sa carte électorale, une enveloppe électorale ainsi qu'une enveloppe d'envoi conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
L'électeur désirant voter par correspondance introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qui ne doit comporter aucune mention ou signe de reconnaissance. Il place l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote dans la seconde enveloppe ou enveloppe d'envoi qui porte la mention : "Elections - Chambre des métiers - Vote par correspondance". Sous peine de nullité, il place également sa carte d'électeur dûment signée dans cette seconde enveloppe.
Il complète l'enveloppe d'envoi qui constitue le pli électoral par l'indication de l'adresse du bureau de vote mentionné sur sa carte d'électeur.
Le pli électoral expédié par l'électeur est dispensé d'affranchissement. Il doit être adressé suffisamment tôt pour parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
Avant la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède à l'ouverture de chacune des enveloppes extérieures ; il timbre la carte électorale qu'elle contient, porte sur la liste électorale ou éventuellement sur la liste d'émargement, en face du nom de chacun d'eux, la mention : "A voté par correspondance", appose sa signature et introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
Les plis parvenus après la clôture du scrutin sont remis au maire et ouverts en présence des membres du bureau de vote, convoqués dans ce but. Les cartes électorales en sont extraites et les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération comportant la liste des électeurs concernés, désignés par leurs nom et prénoms et par leur numéro d'inscription sur la liste électorale, et la désignation de la liste.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
Les électeurs ayant voté par correspondance peuvent retirer leur carte à la mairie du bureau de vote dans le mois qui suit les élections.
Article 6
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
Election à la chambre de métiers.
Ne pas taxer (Affranchissement en compte avec La Poste).
Vote par correspondance.
Monsieur le président du bureau de vote.
N'oubliez pas de mettre dans l'enveloppe votre carte d'électeur signée.
Arrêté du 30 septembre 1992 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections aux chambres de métiers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 1999
NOR : COMA9200032A
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Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, Vu le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers, et notamment son article 38,
JEAN-MARIE RAUSCH.