Arrêté du 21 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1993

NOR : SANP9203314A

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    Pour la formation d'ergothérapeute :

    - une épreuve de tests psychotechniques, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points ;

    - une épreuve de contraction de texte, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points ;

    - une épreuve de biologie et physique, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points.

    Cette épreuve de biologie et physique porte sur le programme des classes de première S et terminale D.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    A l'article 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, la phrase :

    Pour la formation d'ergothérapeute, par la note obtenue à l'épreuve de tests psychotechniques est abrogée et remplacée par la phrase suivante : Pour la formation d'ergothérapeute, par la différence de note la plus faible entre la note obtenue à l'épreuve de contraction de texte et celle obtenue à l'épreuve de biologie et physique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

[*Nota - Décret 96-741 du 21 août 1996 : A compter du 23 août 1996, l'appellation "diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales" est remplacée par l'appellation "diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales".*]