Arrêté du 21 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien
Arrêté du 21 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d’Etat d’ergothérapeute ; Vu l’arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l’admission dans les écoles préparant au diplôme d’Etat d’ergothérapeute, de laborantin d’analyses médicales, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ; Vu l’avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, Arrête :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 23 décembre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Pour la formation d’ergothérapeute : « - une épreuve de tests psychotechniques, d’une durée d’une heure, notée sur vingt points ; « - une épreuve de contraction de texte, d’une durée d’une heure, notée sur vingt points ; « - une épreuve de biologie et physique, d’une durée d’une heure, notée sur vingt points. « Cette épreuve de biologie et physique porte sur le programme des classes de première S et terminale D. »
Art. 2. - A l’article 9 de l’arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, la phrase : « Pour la formation d’ergothérapeute, par la note obtenue à l’épreuve de tests psychotechniques » est abrogée et remplacée par la phrase suivante : « Pour la formation d’ergothérapeute, par la différence de note la plus faible entre la note obtenue à l’épreuve de contraction de texte et celle obtenue à l’épreuve de biologie et physique ».
Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1992. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
Arrêté du 21 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien
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Arrêté du 21 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien
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