Décret n°92-1298 du 14 décembre 1992 portant application des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au fichier informatisé géré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats aux élections législatives, européennes, régionales, cantonales et municipales et aux partis ou groupements politiques

abrogée depuis le 21/06/2007abrogée depuis le 21 juin 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2007

NOR : INTD9200503D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis ;

Vu la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;

Vu les avis conformes de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date des 17 décembre 1991 et 8 septembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/12/1992 au 21/06/2007Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 21 juin 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1042 du 20 juin 2007 - art. 1 (V) JORF 21 juin 2007

    Pour l'application de la loi du 15 janvier 1990 et de la loi organique du 10 mai 1990 susvisées, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est autorisée à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats aux élections législatives, européennes, régionales, cantonales et municipales et aux partis ou groupements politiques, des données nominatives faisant, directement ou indirectement, apparaître les opinions politiques de ces personnes physiques ou des dirigeants de ces personnes morales.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/12/1992 au 21/06/2007Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 21 juin 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1042 du 20 juin 2007 - art. 1 (V) JORF 21 juin 2007

    Les informations mentionnées à l'article 1er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent ou celle au cours de laquelle a été produit l'arrêté des comptes du parti ou du groupement politique auquel elles sont liées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/12/1992 au 21/06/2007Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 21 juin 2007

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC