Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu le code électoral;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis;
Vu la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;
Vu la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen;
Vu le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques;
Vu les avis conformes de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date des 17 décembre 1991 et 8 septembre 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu le code électoral;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis;
Vu la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;
Vu la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen;
Vu le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques;
Vu les avis conformes de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date des 17 décembre 1991 et 8 septembre 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Fait à Paris, le 14 décembre 1992.
PAUL QUILES
LOUIS LE PENSEC
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,PAUL QUILES
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,LOUIS LE PENSEC