Article 1
Version en vigueur du 22/01/2004 au 03/08/2007Version en vigueur du 22 janvier 2004 au 03 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-01-14 art. 1 JORF 22 janvier 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007Le recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est assuré par voie de concours commun.
Il est organisé chaque année, en tant que de besoin, trois concours distincts pour le recrutement des médecins-conseils, des chirurgiens-dentistes-conseils et des pharmaciens-conseils. Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, après accord du directeur de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, fixe le nombre des postes mis au concours, la date d'ouverture des épreuves et la date limite de dépôt des candidatures. L'avis de concours est publié au Journal officiel au moins trois mois avant la date d'ouverture des épreuves.
Article 2
Version en vigueur du 22/01/2004 au 03/08/2007Version en vigueur du 22 janvier 2004 au 03 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-01-14 art. 2 JORF 22 janvier 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007Pour se présenter aux concours les candidats devront, à la date de clôture d'inscription, être titulaires :
a) Pour le concours de médecin-conseil : de l'un des titres visés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
b) Pour le concours de chirurgien-dentiste - conseil : de l'un des titres visés à l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ;
c) Pour le concours de pharmacien-conseil : de l'un des titres visés au 1° de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique.
La limite d'âge prévue à l'article 11 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 susvisé n'est pas opposable aux praticiens en fonctions à temps plein dans un établissement géré par une caisse d'assurance maladie, s'ils exercent leurs fonctions depuis une date antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils ont atteint leur quarante-cinquième anniversaire.
Tout candidat ayant subi trois échecs au concours est éliminé définitivement.
Article 3
Version en vigueur du 22/01/2004 au 03/08/2007Version en vigueur du 22 janvier 2004 au 03 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-01-14 art. 3 JORF 22 janvier 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007Pour chaque concours, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés nomme le jury chargé de choisir les sujets, de noter les épreuves et de proposer la liste des candidats reçus au concours.
Chaque jury est présidé :
- soit par un membre du corps enseignant hospitalo-universitaire ou son suppléant, ayant la même qualité, proposé par le président du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
- soit par un membre délibérant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ou son suppléant, ayant la même qualité, proposé par le président du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
- soit par un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant, ayant la même qualité, proposé par le chef de l'inspection générale des affaires sociale ;
Il comprend, en outre :
Un médecin-conseil régional et deux membres du corps des praticiens-conseils de la section on intéressée ou leurs suppléants, ayant la même qualité, proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Trois agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs suppléants, ayant la même qualité, proposés par le directeur de cet organisme ;
Deux membres du corps des praticiens-conseils de la section intéressée ou son suppléant, ayant la même qualité, proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Un agent de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son suppléant, ayant la même qualité, proposés par le directeur de cet organisme.
Toutefois, le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles n'est pas représenté au sein du jury chargé du recrutement des pharmaciens-conseils.
Article 4
Version en vigueur du 27/10/1992 au 03/08/2007Version en vigueur du 27 octobre 1992 au 03 août 2007
Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007
Chaque concours comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury de leur discipline professionnelle peuvent présenter l'épreuve orale d'admission. Le contenu des épreuves est le suivant :
1° Epreuve écrite d'admissibilité : rédaction d'une note de synthèse à partir de documents relatifs à la santé publique, à la protection sociale ou à des cas individuels relevant de l'exercice du contrôle médical (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2° Epreuve orale d'admission : entretien du jury avec le candidat, à partir d'un texte relatif à la protection sociale ou la santé publique, permettant au candidat de valoriser ses connaissances, son expérience professionnelle éventuelle et ses motivations (durée maximum : quarante-cinq minutes ; coefficient 1).
Pour être admissible, le candidat devra avoir obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à la moyenne.
Le nombre de candidats admissibles ne peut excéder 1,5 fois le nombre maximal d'inscriptions fixé pour la liste principale. Dans le cas où le nombre de candidats admissibles serait inférieur au nombre d'inscriptions possibles sur la liste principale, les candidats déclarés admis devront avoir obtenu, à l'issue des épreuves écrite et orale, un total de points au moins égal à la moyenne.
L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé au premier alinéa du présent article. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Il appartient, le cas échéant, au jury de départager les candidats ayant obtenu le même nombre de points, en privilégiant les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Article 5
Version en vigueur du 22/01/2004 au 03/08/2007Version en vigueur du 22 janvier 2004 au 03 août 2007
Modifié par Arrêté 2004-01-14 art. 4 JORF 22 janvier 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats proposés par le jury.
Le nombre total des candidats reçus sur chaque liste ne peut excéder le nombre de postes vacants prévus dans les deux régimes, pour la même discipline professionnelle, au titre de l'année civile du recrutement.
Le jury peut établir, également par ordre de mérite, une liste complémentaire. Pour chaque discipline, le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 p. 100 du nombre des inscrits sur la liste principale.
La validité des listes cesse automatiquement à la date de publication des listes issues des concours suivants.
Après chaque concours, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède, par une décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale, à l'inscription, dans les conditions prévues au présent article, des candidats proposés par les jurys compétents.
Tout candidat inscrit sur une des listes d'admission qui refuse d'accepter un poste peut être radié de cette liste.
Article 6
Version en vigueur du 27/10/1992 au 03/08/2007Version en vigueur du 27 octobre 1992 au 03 août 2007
Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007
L'organisation matérielle des concours et le secrétariat sont assurés par les services de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Des indemnités sont allouées aux membres des jurys par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ces indemnités sont calculées en application des dispositions du décret n° 56-505 du 12 juin 1956, modifié par le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968, fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys ou d'examens ou de concours.
Les dépenses afférentes sont partagées entre les deux caisses nationales au prorata du nombre de vacances de postes prévues dans l'année civile du recrutement.
Article 7
Version en vigueur du 27/10/1992 au 03/08/2007Version en vigueur du 27 octobre 1992 au 03 août 2007
Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007
L'arrêté du 12 août 1985 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien-conseil chargé du service du contrôle médical du régime général et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est abrogé.
Article 8
Version en vigueur du 27/10/1992 au 03/08/2007Version en vigueur du 27 octobre 1992 au 03 août 2007
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 26 octobre 1992 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2007
NOR : SPSS9202629A
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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 315-5 ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 356-2 et L. 514 ; Vu le titre II du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ; Vu le titre II du décret n° 77-347 du 28 mars 1977 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu le décret n° 80-989 du 8 décembre 1980 relatif au contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 4 juin 1992 ; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 6 juillet 1992 ; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 juillet 1992,
RENÉ TEULADE