Arrêté du 26 octobre 1992 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R.315-5;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.356-2 et L.514;
Vu le titre II du décret no 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale;
Vu le titre II du décret no 77-347 du 28 mars 1977 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
Vu le décret no 80-989 du 8 décembre 1980 relatif au contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 4 juin 1992;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 6 juillet 1992;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 juillet 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est assuré par voie de concours commun.
    Il est organisé chaque année, en tant que de besoin, trois concours distincts pour le recrutement des médecins-conseils, des chirurgiens-dentistes-conseils et des pharmaciens-conseils, aux dates arrêtées trois mois au moins avant la date d'ouverture des épreuves, par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe également la date limite du dépôt des dossiers de candidature, sur proposition des caisses nationales concernées.


  • Art. 2. - Pour se présenter aux concours les candidats devront, à la date de clôture d'inscription, être titulaires:
    a) Pour le concours de médecin-conseil: de l'un des titres visés au 1o de l'article L.356-2 du code de la santé publique;
    b) Pour le concours de chirurgien-dentiste-conseil: de l'un des titres visés au 2o de l'article L.356-2 du code de la santé publique;
    c) Pour le concours de pharmacien-conseil: de l'un des titres visés au 1o de l'article L.514 du code de la santé publique.
    La limite d'âge prévue à l'article 11 du décret no 69-505 du 24 mai 1969 susvisé n'est pas opposable aux praticiens en fonctions à temps plein dans un établissement géré par une caisse d'assurance maladie, s'ils exercent leurs fonctions depuis une date antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils ont atteint leur quarante-cinquième anniversaire.
    Tout candidat ayant subi trois échecs au concours est éliminé définitivement.


  • Art. 3. - Pour chaque concours, le ministre chargé de la sécurité sociale nomme le jury chargé de choisir les sujets, de noter les épreuves et de proposer la liste des candidats reçus au concours.
    Sur proposition du président du Haut Comité médical, chaque jury est présidé soit par un membre du corps enseignant hospitalo-universitaire, soit par un membre délibérant du Haut Comité médical de la sécurité sociale, soit par un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou par leur suppléant ayant la même qualité.
  • Il comprend, en outre:
    Un médecin-conseil régional et un membre du corps des praticiens-conseils de la section intéressée ou leurs suppléants, ayant la même qualité, proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
    Deux agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs suppléants, ayant la même qualité, proposés par le directeur de cet organisme;
    Un membre du corps des praticiens-conseils ou son suppléant, ayant la même qualité, proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
    Un agent de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son suppléant,
    ayant la même qualité, proposés par le directeur de cet organisme;
    Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant, ayant la même qualité, proposés par le chef de l'inspection générale des affaires sociales;
    Un agent en fonctions au ministère chargé de la sécurité sociale ou son suppléant, ayant la même qualité, proposés par le directeur de la sécurité sociale.
    Toutefois, le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles n'est pas représenté au sein du jury chargé du recrutement des pharmaciens-conseils.
    Pour l'épreuve orale d'admission, le président du jury peut, en tant que de besoin, organiser des sous-jurys qui devront être constitués d'au moins trois membres, dont un représentant des praticiens-conseils de la section intéressée et un représentant des services administratifs.


  • Art. 4. - Chaque concours comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury de leur discipline professionnelle peuvent présenter l'épreuve orale d'admission. Le contenu des épreuves est le suivant:
    1o Epreuve écrite d'admissibilité: rédaction d'une note de synthèse à partir de documents relatifs à la santé publique, à la protection sociale ou à des cas individuels relevant de l'exercice du contrôle médical (durée: trois heures; coefficient 1);
  • 2o Epreuve orale d'admission: entretien du jury avec le candidat, à partir d'un texte relatif à la protection sociale ou la santé publique, permettant au candidat de valoriser ses connaissances, son expérience professionnelle éventuelle et ses motivations (durée maximum: quarante-cinq minutes;
    coefficient 1).
    Pour être admissible, le candidat devra avoir obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à la moyenne.
    Le nombre de candidats admissibles ne peut excéder 1,5 fois le nombre maximal d'inscriptions fixé pour la liste principale. Dans le cas où le nombre de candidats admissibles serait inférieur au nombre d'inscriptions possibles sur la liste principale, les candidats déclarés admis devront avoir obtenu, à l'issue des épreuves écrite et orale, un total de points au moins égal à la moyenne.
    L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé au premier alinéa du présent article. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
    Il appartient, le cas échéant, au jury de départager les candidats ayant obtenu le même nombre de points, en privilégiant les candidats ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.


  • Art. 5. - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats proposés par le jury.
    Le nombre total des candidats reçus sur chaque liste ne peut excéder le nombre de postes vacants prévus dans les deux régimes, pour la même discipline professionnelle, au titre de l'année civile du recrutement.
    Le jury peut établir, également par ordre de mérite, une liste complémentaire. Pour chaque discipline, le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 p. 100 du nombre des inscrits sur la liste principale.
    La validité des listes cesse automatiquement à la date de publication des listes issues des concours suivants.
    Après chaque concours, le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, procède, par un arrêté publié au Journal officiel, à l'inscription, dans les conditions prévues au présent article, des candidats proposés par les jurys compétents.
    Tout candidat inscrit sur une des listes d'admission qui refuse d'accepter un poste peut être radié de cette liste.


  • Art. 6. - L'organisation matérielle des concours et le secrétariat sont assurés par les services de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
    Des indemnités sont allouées aux membres des jurys par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ces indemnités sont calculées en application des dispositions du décret no 56-505 du 12 juin 1956, modifié par le décret no 68-912 du 15 octobre 1968, fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys ou d'examens ou de concours.
    Les dépenses afférentes sont partagées entre les deux caisses nationales au prorata du nombre de vacances de postes prévues dans l'année civile du recrutement.


  • Art. 7. - L'arrêté du 12 août 1985 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien-conseil chargé du service du contrôle médical du régime général et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 1992.

RENE TEULADE