Décret n°92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques.

abrogée depuis le 01/04/2013abrogée depuis le 01 avril 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2013

NOR : INTB9200383D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

      Les assistants territoriaux médico-techniques constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant territorial médico-technique de classe normale et d'assistant territorial médico technique de classe supérieure.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

      Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu'ils ont reçue, dans l'une des spécialités suivantes :

      1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants territoriaux medico-techniques sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.

      2° Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale.

    • Article 3

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Le recrutement en qualité d'assistant territorial territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 4

      Version en vigueur du 27/10/1999 au 01/04/2013Version en vigueur du 27 octobre 1999 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 - art. 23 ()

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

      1° A un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé ;

      2° A un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.

      La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.

      Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 26

      Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants territoriaux medico-techniques stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 26

      La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 ci-dessus au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 7-1 et 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les assistants territoriaux médico-techniques régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services d'assistant médico-technique de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

    • Article 9

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Modifié par Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 - art. 19 () JORF 5 mai 2002

      Sous réserve des règles définies aux articles 7-1 et 8, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 26

      Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • Article 10

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 05/05/2002Version en vigueur du 06 février 1998 au 05 mai 2002

      Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Cette ancienneté est retenue à raison des :

      a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

      b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

      Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 26

      A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

    • Article 11

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 05/05/2002Version en vigueur du 06 février 1998 au 05 mai 2002

      Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

      Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 26

      Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

    • Article 12

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 05/05/2002Version en vigueur du 06 février 1998 au 05 mai 2002

      Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

      Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure comprend six échelons.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

      La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ECHELONS

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      Assistant territorial médico-technique de classe supérieure

      6e échelon

      -

      -

      5e échelon

      4 ans 3 mois

      4 ans

      4e échelon

      3 ans 3 mois

      3 ans

      3e échelon

      3 ans 3 mois

      3 ans

      2e échelon

      2 ans 3 mois

      2 ans

      1er échelon

      2 ans 3 mois

      2 ans

      GRADES ET ECHELONS

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      Assistant territorial médico-technique de classe normale

      8e échelon

      -

      -

      7e échelon

      4 ans 6 mois

      4 ans

      6e échelon

      4 ans 6 mois

      4 ans

      5e échelon

      4 ans 6 mois

      4 ans

      4e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      3e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      1 an

    • Article 15

      Version en vigueur du 02/06/2008 au 01/04/2013Version en vigueur du 02 juin 2008 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 26

      Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

    • Article 15

      Version en vigueur du 08/08/1993 au 30/12/1993Version en vigueur du 08 août 1993 au 30 décembre 1993

      Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 25 ()

      Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.

      Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure.

    • Article 15-1

      Version en vigueur du 01/08/2003 au 02/06/2008Version en vigueur du 01 août 2003 au 02 juin 2008

      Abrogé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 26
      Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

      A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des assistants médico-techniques de classe supérieure par rapport au nombre des assistants médico-techniques de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, à 20 % et, à compter du 1er janvier 2004, à 25 %.

    • Article 16

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/08/2003Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Peuvent être nommés assistants territoriaux medico-techniques hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

      1° Les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale", du certificat "moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie" ou d'un diplôme de cadre de santé.

      2° Après examen professionnel, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;

      3° Les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

    • Article 17

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/08/2003Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 16 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.

      Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 16 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.

    • Article 18

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

    • Article 19

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Les fonctionnaires titulaires de catégorie B justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.

      Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 20 ci-après.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

      Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques intervient :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure ;

      2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 21

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Article 22

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 23

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

      Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

    • Article 24

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les personnels de laboratoire exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de technicien de laboratoire surveillant de la fonction publique hospitalière ;

      2° Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniciens sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.

    • Article 25

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, au grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les personnels de laboratoire dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;

      2° Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniques sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.

    • Article 26

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques, au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret :

      1° Les laborantins des communes et de leurs établissements publics ;

      2° Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence à l'emploi de laborantin des communes ;

      3° Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence au grade de techniciens de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire et titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ; brevet de technicien supérieur de biochimiste ; diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée (option Analyses biologiques et biochimiques) ; brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ; brevet de technicien supérieur agricole (option Laboratoire d'analyses biologiques).

    • Article 27

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires de l'Etat qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 à la date d'effet du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

    • Article 28

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.

    • Article 29

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.

    • Article 30

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

      Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 26 du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que les puéricultrices diplômées d'Etat fixées à l'article 30 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales.

    • Article 31

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 32

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/08/2003Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 26 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 32-1

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      A compter de la publication du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques les fonctionnaires territoriaux intégrés précédemment dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie.

      Les fonctionnaires intégrés sont classés au grade équivalent à celui dont ils bénéficiaient précédemment et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles fixées par les articles 5 à 12 du présent décret.

    • Article 32-2

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux articles 24 à 28 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie qui n'ont pas été intégrés à la date de publication du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques par l'autorité dont ils relèvent :

      1° Au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 24 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.

      2° Au grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 25 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.

      3° Au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 26 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité.

      L'intégration de ces fonctionnaires intervient dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 du présent décret.

    • Article 32-3

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Les agents inscrits avant la date de publication du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 sur la liste d'aptitude au grade de manipulateur d'électroradiologie établie en application de l'article 4 du décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié précité sont inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'assistant territorial médico-technique.

    • Article 32-4

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées, pour les fonctionnaires visés à l'article 32-2, conformément aux dispositions d'intégration prévues audit article. "

    • Article 34

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, les agents intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques au grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale ou recrutés en application de l'article 35 ne peuvent accéder au 8e échelon de ce grade que s'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès à ce cadre d'emplois.

    • Article 35

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 30/12/1993Version en vigueur du 30 août 1992 au 30 décembre 1993

      Abrogé par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 22 IX jorf 30 décembre 1993

      Nonobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, lorsque la proportion indiquée est atteinte, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure.

    • Article 36

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/08/2003Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 août 2003

      Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Lorsqu'en application de l'article 24 l'effectif des assistants territoriaux médico-techniques hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'assistant territorial médico-technique hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants territoriaux médico-techniques hors classe.

    • Article 36-1

      Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Créé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

      Les assistants médico-techniques de classe normale et les assistants médico-techniques de classe supérieure sont reclassés, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Assistant territorial médico-technique de classe normale

      SITUATION NOUVELLE

      Assistant territorial médico-technique de classe normale

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION ANTERIEURE


      Assistant territorial médico-technique de classe normale

      SITUATION NOUVELLE


      Assistant territorial médico-technique de classe normale

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

      5e echelon :

      - 7 ans d'ancienneté et plus

      6e échelon

      Sans ancienneté

      - moins de 7 ans d'ancienneté

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

      4e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

    • Article 36-2

      Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Créé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

      Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 36-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'assistant médico-technique de même nature accompli antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 36-1.

      Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.

    • Article 37

      Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/04/2013Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des assistants territoriaux médico-techniques prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret à l'article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993, à l'article 27 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

    • Article 37-1

      Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37
      Créé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 36-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

      A compter de la date mentionnée à l'article 36-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE

      Assistant médico-technique de classe normale

      SITUATION NOUVELLE

      Assistant médico-technique de classe normale

      Echelons

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      SITUATION ANTERIEURE


      Assistant médico-technique de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE


      Assistant médico-technique de classe supérieure

      Echelons

      5e echelon :

      - 7 ans d'ancienneté et plus

      6e échelon

      - moins de 7 ans d'ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

  • Article 38

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 01/04/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 avril 2013

    Abrogé par Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 37

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR