Arrêté du 19 août 1992 relatif à la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles due pour les personnes bénéficiant d'actions d'aide à la création d'entreprises, d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par les organismes mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2015

NOR : SPSS9202147A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241.5, L. 412.8.11° et D. 412-93 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1980 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/01/2015Version en vigueur depuis le 02 janvier 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 31 décembre 2014 - art. 2

    Le montant de la cotisation horaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les bénéficiaires des actions mentionnées à l'article L. 412-8-11 du code de la sécurité sociale est égal au montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat, en application de l'arrêté du 24 janvier 1980.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/08/1992Version en vigueur depuis le 29 août 1992

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,

M. LAROQUE