Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.241.5,
L.412.8.11o et D.412-93 du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1980 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.241.5,
L.412.8.11o et D.412-93 du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1980 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Fait à Paris, le 19 août 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale:
Le chef de service,
M. LAROQUE