Arrêté du 9 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

abrogée depuis le 09/07/2011abrogée depuis le 09 juillet 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2011

NOR : MERG9200124A

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Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/07/1992 au 09/07/2011Version en vigueur du 28 juillet 1992 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

    L'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime est assuré dans les conditions suivantes :

    Niveau 1 : niveau devant être acquis par tout marin ;

    Niveau 1 bis : niveau devant être acquis par tout mécanicien ;

    Niveau 2 : niveau devant être acquis pour l'obtention des titres suivants : brevet de lieutenant de pêche, brevet de chef de quart, diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime, diplôme d'élève officier de la marine marchande ;

    Niveau 3 : niveau devant être acquis pour l'obtention des titres suivants : brevet de patron de pêche, brevet de capitaine de pêche, brevet de capitaine côtier, diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime, diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/07/1992 au 09/07/2011Version en vigueur du 28 juillet 1992 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

    Le programme et les horaires d'enseignement correspondant aux différents niveaux visés à l'article 1er sont les suivants :

    Niveau 1 : horaire annuel : 10 heures.

    Le programme est celui de la formation de base aux premiers secours. Il est défini par l'annexe 1 de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé.

    Niveau 1 bis : horaire annuel : 15 heures.

    1. Formation de base aux premiers secours.

    2. Formation complémentaire permettant au mécanicien de participer à l'évacuation de la victime hors du compartiment de machines :

    l'enseignement a pour base les modules E 4 et E 5 tels que définis par l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé. Il est adapté à l'utilisation d'une gouttière type Bellile.

    Niveau 2 : horaire annuel : 45 heures.

    Cet enseignement nécessite l'obtention préalable du brevet national des premiers secours.

    1. Formation aux activités de premiers secours en équipe à l'aide du matériel de réanimation et de contention tel que prévu dans la dotation médicale B décrite dans la réglementation sur la sécurité des navires.

    Le programme est celui défini à l'annexe 4 de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé.

    2. Formation complémentaire spécifique au secours médical en mer :

    a) Survie en eau froide et recueil d'un naufragé en hypothermie ;

    b) Utilisation de la gouttière Bellile (complément au module E 5) ;

    c) Aide médicale en mer. Consultation radiomédicale maritime (complément au module E 2).

    Niveau 3 : horaire annuel : 45 heures, dont 20 heures de formation en milieu hospitalier.

    Cet enseignement nécessite l'obtention préalable du niveau 2.

    1. Formation permettant, si possible avec l'aide du médecin consulté par radio, la prise en charge du blessé ou du malade après les premiers secours lorsqu'une évacuation n'est pas réalisée. Le programme est précisé dans l'annexe jointe au présent arrêté.

    2. Prophylaxie des principales maladies contagieuses. Le règlement sanitaire international.

    3. Notions d'hygiène alimentaire. Application aux navires des dispositions de l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/03/1994 au 09/07/2011Version en vigueur du 08 mars 1994 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 1994-02-22 art. 1 JORF 8 mars 1994

    Les niveaux d'enseignement médical prévus au présent arrêté sont obtenus de la façon suivante :

    Niveaux 1 et 1 bis : attestation de formation aux premiers secours ou brevet national des premiers secours.

    L'attestation de formation aux premiers secours est délivrée par l'organisme public habilité ou l'association agréée.

    Le brevet national des premiers secours est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.

    Niveau 2 : certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.

    Niveau 3 : attestation délivrée par un médecin des gens de mer.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/03/1994 au 09/07/2011Version en vigueur du 08 mars 1994 au 09 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13
    Création Arrêté 1994-02-22 art. 2 JORF 8 mars 1994

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 28/07/1992 au 09/07/2011Version en vigueur du 28 juillet 1992 au 09 juillet 2011

        Abrogé par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 13

        Cette partie du programme concerne la prise en charge du blessé ou du malade après les premiers secours.

        Cette formation comporte des mises en situation et des exercices de simulation, spécialement en ce qui concerne l'examen du patient et la transmission de l'information au médecin :

        a) Notions succinctes d'anatomie et de physiologie nécessaires à la compréhension de l'enseignement clinique : charpente osseuse, haubanage musculaire, disques intervertébraux. Pompe cardiaque et circulation périphérique, ventilation pulmonaire ; les grandes lignes de leurs dysfonctionnements possibles. Les viscères abdominaux et pelviens ; leurs repères topographiques au niveau de la paroi ;

        b) Conduite de l'interrogatoire puis de l'examen clinique en fonction du symptôme dominant : chacun des cas les plus courants est envisagé en suivant la trame du guide médical de bord pour les navires de la marine marchande sans médecin (le malade a de la fièvre, il a des douleurs, il est essoufflé, il tousse, il présente des troubles urinaires, etc.) ;

        c) Les modalités de la transmission par radio des informations recueillies : circonstances de l'accident ou premiers symptômes de la maladie, évolution des troubles fonctionnels, signes révélés par l'examen clinique du patient, antécédents pathologiques et traitements en cours ;

        d) Exécution des prescriptions thérapeutiques : la surveillance d'une immobilisation, la désinfection et la suture d'une plaie, la réalisation des pansements, les injections médicamenteuses y compris par perfusion veineuse, la réalisation d'un sondage et d'une ponction de vessie pour rétention aiguë d'urine ;

        e) La maintenance de la pharmacie et du matériel médical du bord. Les contre-indications médicamenteuses.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des gens de mer

et de l'administration générale :

L'administrateur en chef de 2e classe

des affaires maritimes,

J.-L. JOURDE