Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande; Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande; Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours,
Fait à Paris, le 9 juillet 1992.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Par empêchement du directeur des gens de mer
et de l'administration générale:
L'administrateur en chef de 2e classe
des affaires maritimes,
J.-L. JOURDE