Décret n°92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2022

NOR : INTB9200340D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

      Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, qui comprend deux spécialités :

      Bibliothèques et Documentation, doivent être titulaires :

      a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou

      b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 9

      Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

      La commission comprend, outre son président, conseiller membre des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :

      a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

      b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

      d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 9

      Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

        Les concours d'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun de ces concours comprend deux spécialités : Bibliothèques et Documentation. Le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il veut concourir.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 11/09/2005Version en vigueur depuis le 11 septembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1139 du 8 septembre 2005 - art. 1 () JORF 11 septembre 2005

        Le concours externe de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

        A. - Epreuves écrites d'admissibilité

        1° Une composition portant sur :

        a) Pour la spécialité bibliothèques : l'organisation des bibliothèques, la bibliothéconomie, l'économie du livre, la sociologie des pratiques culturelles ;

        b) Pour la spécialité documentation : les techniques documentaires et d'archivistique.

        Durée : trois heures ; coefficient 2.

        2° Une note de synthèse, établie à partir d'un dossier portant au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription :

        - soit sur les lettres et les sciences humaines ;

        - soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques ;

        - soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques.

        Durée : quatre heures ; coefficient 2.

        B. - Epreuve orale d'admission

        Une conversation permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur :

        a) Pour la spécialité bibliothèques : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale ;

        b) Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale.

        Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve :

        trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d'entretien ; coefficient 3.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 11/09/2005Version en vigueur depuis le 11 septembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1139 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 11 septembre 2005

        Le concours interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

        A. - Epreuves écrites d'admissibilité

        1° Une note de synthèse établie à partir d'un dossier portant, au choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques ou économiques.

        Durée : trois heures ; coefficient 2.

        2° Une étude de cas portant sur :

        a) Pour la spécialité bibliothèques : les aspects de la gestion d'une bibliothèque ;

        b) Pour la spécialité documentation : les aspects de la gestion d'un centre de documentation ou d'un réseau documentaire.

        Durée : quatre heures ; coefficient 3.

        B. - Epreuve d'admission

        Une conversation permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur :

        a) Pour la spécialité bibliothèques : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale ;

        b) Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement, les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale.

        Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve :

        trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d'entretien ; coefficient 3.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 11/09/2005Version en vigueur depuis le 11 septembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1139 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 11 septembre 2005

        Les candidats aux concours externe et interne peuvent demander, au moment de l'inscription au concours, à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l'information (coefficient 1).

        L'épreuve de langue est une épreuve écrite, comportant la traduction :

        - soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

        - soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec (durée : deux heures).

        L'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information est d'une durée de vingt minutes, avec une préparation de même durée.

        Les points excédant la note 10 à l'épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1491 du 30 novembre 2022 - art. 5

        Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 9

        Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.




        Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

        Le jury de chaque concours comprend au moins six membres dont :

        a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

        b) Deux personnalités qualifiées, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;

        c) Deux élus locaux.

        L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

        Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

        Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

        Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

        Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20, chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

        Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

      • Article 12

        Version en vigueur du 03/09/1992 au 09/10/2001Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 09 octobre 2001

        Abrogé par Décret n°2001-920 du 5 octobre 2001 - art. 4 (V)

        Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 9

        A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

        La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR