Article 1
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, qui comprend deux spécialités :
Bibliothèques et Documentation, doivent être titulaires :
a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.