Arrêté du 24 juin 1992 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 91-981 du 25 septembre 1991 relatif à l'indemnisation des membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.

abrogée depuis le 20/05/2007abrogée depuis le 20 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2007

NOR : SANP9201495A

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Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, notamment le titre IV du livre III et ses articles L. 332-3 et L. 332-4 ;

Vu le décret n° 91-981 du 25 septembre 1991 relatif à l'application du titre IV du livre III et ses articles L. 332-3 et L. 332-4,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1992 au 20/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 20 mai 2007

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2007, v. init.

    Les membres de la commission perçoivent, à l'exception des médecins psychiatres libéraux en activité, des indemnités forfaitaires de 252 F par séance de travail ou de visite.

    La séance de travail est fixée sur la base de trois heures de présence effective ; il ne peut être tenu plus de deux séances de travail dans une même journée.

    Lorsque l'un des membres de la commission est médecin psychiatre d'exercice libéral en activité, il reçoit une indemnité compensatrice, égale, par heure, à la valeur du C psy telle que fixée par la convention nationale des médecins. Cette indemnité ne peut être supérieure à 3 C psy par séance.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/1992 au 20/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 20 mai 2007

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2007, v. init.

    Les membres de la commission astreints à se déplacer pour se rendre aux séances de la commission et visiter les établissements peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport selon les taux prévus par les textes applicables en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat après que ces derniers aient fourni les justificatifs correspondants.

    Les membres de la commission peuvent, en outre, être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour ces déplacements. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et taux fixés par les textes applicables en faveur des fonctionnaires ou agents de l'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/1992 au 20/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 20 mai 2007

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2007, v. init.

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur général de la santé :

Le sous-directeur,

L. DESSAINT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI