Le ministre de la défense, Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, notamment son article 97 ; Vu le décret n° 92-287 du 27 mars 1992 pris pour l'application de l'article 97 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment son article 13 ; Vu le décret n° 78-848 du 9 août 1978 modifié fixant les attributions du service de santé des armées ; Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment ses articles 5 et 27 ; Vu l'arrêté du 7 janvier 1983 fixant les conditions d'exercice de l'inspection de la médecine du travail dans les armées ; Vu l'arrêté du 9 septembre 1986 relatif à l'organisation de la prévention des accidents de travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire de la défense, notamment son article 2,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du contrôle général des armées,
F. CAILLETEAU