Décret n°92-376 du 1 avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991

modifiée au 15/05/2026modifiée au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : MERP9200008D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code électoral ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

    Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de tenue des élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant :

    a) Les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le premier collège ;

    b) Les chefs d'entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le deuxième collège, divisé en quatre catégories regroupant respectivement les chefs d'entreprises de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprises d'élevage marin.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

    Dans chaque comité départemental ou interdépartemental ou régional, les opérations électorales se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet désigné au premier alinéa de l'article 4 et dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité.

    Cette commission est composée :

    a) Du préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant, président ;

    b) Du directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ;

    c) D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections, le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région du siège du comité régional, dans le cas d'un comité régional, fait afficher dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections, un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.

      Cet arrêté est également publié dans un journal diffusé, selon le cas, dans le ou les départements intéressés.

      L'arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures des consultations électorales. Il fixe la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique, en outre, que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.

      La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste.

      Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.

      La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      Nul ne peut être électeur s'il tombe sous le coup des dispositions des articles L. 199 et L. 200 du code électoral.

      Les conditions pour être électeur et figurer sur une liste électorale s'apprécient au 1er juillet de l'année précédant les élections en vue du renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er.

      Toute personne, qui demande son inscription sur une des listes électorales, doit souscrire une déclaration auprès de la commission électorale.

      La demande d'inscription sur la liste électorale d'un comité départemental ou interdépartemental vaut demande d'inscription sur la liste électorale du comité régional correspondant.

      Le demandeur précise :

      a) Ses nom et prénoms ;

      b) Ses date et lieu de naissance ;

      c) Son adresse ;

      d) Le collège d'électeurs, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription.

      e) Son numéro d'identification, s'il exerce la profession de marin.

      Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen. Elle précise que l'électeur ne s'est pas fait inscrire dans un autre comité et qu'il s'abstiendra de demander son inscription dans un autre comité avant d'avoir obtenu sa radiation de celui-ci.

      La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond au collège et éventuellement à la catégorie dont relève, à titre principal, le demandeur, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.

      Les chefs d'entreprises armant des navires ou pratiquant la pêche maritime à pied dans la circonscription de plusieurs comités, ainsi que les salariés de ces entreprises qui exercent eux-mêmes leur activité dans la circonscription de plusieurs comités, peuvent choisir le comité où ils exercent leur droit de vote.

    • Article 6-1

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Création Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      I.-Pour le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, sont électeurs :

      a) Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er ;

      b) Les salariés des entreprises d'élevage marin ;

      c) Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.

      II.-Pour le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, sont électeurs dans leurs catégories respectives :

      a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er ;

      b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;

      c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;

      d) Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied.

      III.-Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.

      Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      Deux mois au moins avant la date des élections, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet concerné.

      Les listes électorales signées par les membres de la commission électorale sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège du comité.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, les décisions de la commission électorale peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.

      Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.

      Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.

      L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      I.-Ne sont éligibles que les personnes ayant moins de 65 ans révolus le jour de l'élection.

      II.-Les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués doivent, en outre, être inscrits sur les listes électorales et avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

      III.-Pour le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, peuvent en outre être inscrits sur les listes de candidats, dans la limite de 30 % :

      a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

      b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;

      IV.-Pour le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, peuvent en outre être inscrits sur les listes de candidats, dans la limite de 30 % :

      a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

      b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

      c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

      d) Les conjoints collaborateurs ;

      e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.

      V.-Pour être inscrits sur la liste des candidats mentionnée à l'article 10, les personnes visées aux III et IV effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. La personne qui effectue une telle demande précise :

      a) Ses nom et prénoms ;

      b) Ses date et lieu de naissance ;

      c) Son adresse ;

      d) Le collège, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription.

      Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen.

      VI.-L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats mentionnée au V et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats mentionnée au V.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      Les listes de candidats sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail.

      Les listes sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.

      Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège ou la catégorie concernés, ainsi qu'un nombre égal de suppléants.

      Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental par les organisations professionnelles ou syndicales susmentionnées, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux. Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.

      Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats, pour un même niveau d'élection.

      Chaque liste doit faire l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

      La déclaration doit mentionner la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, ainsi que le nom de l'organisation présentant la liste. Ele ne doit comporter aucune autre mention.

      La déclaration est accompagnée en annexe, pour chaque candidat, d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité départemental ou interdépartemental, par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer du siège du comité régional, ou de la demande d'inscription sur la liste des candidats prévue au V de l'article 9.

    • Article 11

      Version en vigueur du 20/08/1997 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 août 1997 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°97-791 du 19 août 1997 - art. 6 () JORF 20 août 1997

      La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes. L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées par les articles 9 et 10 du présent décret. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :

      - soit pour saisir le tribunal administratif ;

      - soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures susmentionné et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine du tribunal administratif.

      Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'alinéa précédent, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      Le président de la commission publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard trente jours avant la date du scrutin. Il le transmet sans délai au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

      Les candidats décédés après la date limite de dépôt des listes de candidats ne sont pas remplacés sur ces listes.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      Chaque liste de candidats fait imprimer une seule circulaire sur un feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection.

      Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste.

      Les circulaires et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats, l'obligation de transmission des bulletins de vote est remplacée par celle de la liste des personnes éligibles.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

      Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.

      L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, à un seul tour suivant la règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.

      Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges restant à pourvoir sont attribués d'après l'âge des candidats en position d'être élus, en commençant par le plus âgé.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins peuvent également être déposés auprès de la commission électorale par l'électeur le jour du scrutin. Peuvent voter par procuration les marins qui participent à une campagne de pêche en mer pendant la période de vingt jours précédant le jour du scrutin. A cet effet, ils présentent à la commission électorale, avant la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article 7, une attestation sur l'honneur de leur participation à cette campagne de pêche. Le mandataire doit être inscrit sur une des listes électorales et ne peut disposer que d'une seule procuration.

      Dans le cas de vote par correspondance, les bulletins sont adressés par voie postale dès réception du matériel de vote ou déposés par l'électeur auprès de la commission électorale. Ils doivent parvenir à la commission ou lui être déposés au plus tard avant la clôture du scrutin.

      Le bulletin de vote est placé sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte mention du nom, des prénoms, de la signature, de l'adresse du votant, du collège ou de la catégorie et du comité concerné. L'enveloppe intérieure ne doit porter, à peine de nullité du vote, aucune mention permettant d'identifier le votant, et elle doit être close.

      La commission électorale enregistre les noms des votants.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      Le lendemain du jour du scrutin, le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale. La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des conditions déterminées par l'article R. 66-2 du code électoral.

      Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est signé par les membres de la commission électorale. Il est transmis immédiatement en double exemplaire par le président de la commission électorale au préfet de région du siège du comité et au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

      Le résultat du scrutin est affiché dans les soixante-douze heures qui suivent le dépouillement du scrutin au siège de la commission électorale.

    • Article 17

      Version en vigueur du 20/08/1997 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 août 1997 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°97-791 du 19 août 1997 - art. 10 () JORF 20 août 1997

      Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence au siège de la commission électorale d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales réalisées en application des articles 15 et 16 du présent décret.

    • Article 18

      Version en vigueur du 14/09/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2002-1160 du 12 septembre 2002 - art. 2 () JORF 14 septembre 2002

      Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste de candidats n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur concerné la liste des personnes éligibles de ce collège et, le cas échéant, de cette catégorie. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Les électeurs concernés sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre.

      Pour l'application du présent article, les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats sont conduites conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret.

    • Article 19

      Version en vigueur du 20/08/1997 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 août 1997 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°97-791 du 19 août 1997 - art. 12 () JORF 20 août 1997

      Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres de l'organe dirigeant d'un des comités mentionnés à l'article 1er du présent décret, au titre d'un ou de deux collèges institués en vertu du même article, dans les cas suivants :

      1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des collèges ;

      2° En cas de dissolution de l'organe dirigeant du comité prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président du comité l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié.

      Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés.

      Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des organes dirigeants des comités.

    • Article 20

      Version en vigueur du 20/08/1997 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 août 1997 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°97-791 du 19 août 1997 - art. 12 () JORF 20 août 1997

      Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret. En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

      Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article 16, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.

      La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.

      L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

      Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

    • Article 22

      Version en vigueur du 20/08/1997 au 01/07/2011Version en vigueur du 20 août 1997 au 01 juillet 2011

      Abrogé par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1
      Création Décret n°97-791 du 19 août 1997 - art. 9 () JORF 20 août 1997

      Lorsqu'un membre du conseil d'un comité local ou régional ne remplit plus les conditions d'éligibilité, il est déclaré démissionnaire par le préfet ayant procédé à sa nomination, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

      Au cas où un membre du conseil d'un comité désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président du comité par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

      Lorsque par suite de décès ou de démission un ou plusieurs sièges du comité sont vacants, ceux-ci sont pourvus par le suppléant, puis par les membres titulaires et suppléants des rangs suivants de la liste sur laquelle figurait le membre décédé ou démissionnaire.

      Les membres ainsi désignés restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

    • Article 24

      Version en vigueur du 20/08/1997 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 août 1997 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Création Décret n°97-791 du 19 août 1997 - art. 9 () JORF 20 août 1997

      Les comités assurent l'ensemble des charges provenant des opérations prévues par le présent décret.

      Le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés des circulaires et des bulletins de vote sont remboursés par les comités aux listes ayant obtenu plus de 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège ou la catégorie concernés, sur présentation des pièces justificatives.

    • Article 25

      Version en vigueur du 20/08/1997 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 août 1997 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
      Création Décret n°97-791 du 19 août 1997 - art. 9 () JORF 20 août 1997

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué à la justice et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN.