Arrêté du 23 décembre 1991 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels aux conseils d'administration et des représentants des élèves aux conseils de discipline des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne

modifiée au 15/05/2026modifiée au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 2020

NOR : INDA9101049A

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Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie ;
Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;
Vu le décret n° 90-1045 du 22 novembre 1990 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne,
Douai et Alès ainsi qu'au bureau national de métrologie ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 91-1063 du 11 octobre 1991 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

Arrête:

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/07/2017 au 15/08/2020Version en vigueur du 06 juillet 2017 au 15 août 2020

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
    Modifié par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1

    L'élection du représentant des élèves du collège B mentionné à l'article 3 et des représentants des personnels au conseil d'administration et l'élection des représentants des élèves au conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris prévues aux articles 8 et 15 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés aux titres Ier et II.

    L'élection des deux représentants des élèves du collège A mentionné à l'article 3 a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage.

    En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Pour l'élection des représentants du personnel, il est institué trois collèges :
      A. Collège des professeurs ;

      B. Collège des enseignants-chercheurs ;

      C. Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

      Chaque collège désigne un représentant au conseil d'administration.

      Le collège des professeurs comprend les professeurs de 1re catégorie et de 2e catégorie régis par le décret du 14 mai 1969 susvisé, les directeurs de recherche et les maîtres de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé, les ingénieurs hors catégorie A régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé et les professeurs, les directeurs de recherche et les maîtres de recherche associés régis par le décret du 10 juillet 1970 susvisé ainsi que les ingénieurs des corps techniques de l'Etat et les contractuels propres à l'établissement assurant des fonctions de professeur à titre principal.

      Le collège des enseignants-chercheurs comprend les maîtres-assistants et les assistants régis par le décret du 14 mai 1969 susvisé, les chargés de recherche et les attachés de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé, les ingénieurs de 1re, 2e et 3e catégorie A régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé, les maîtres-assistants et les ingénieurs de recherche associés régis par le décret du 10 juillet 1970 susvisé, les chargés de cours rémunérés sur vacation ainsi que les contractuels du ministère chargé de l'industrie et les contractuels propres à l'établissement assurant à titre principal des fonctions d'enseignement et de recherche et ne figurant pas dans le précédent collège.

      Le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service comprend le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général, les personnels contractuels techniques régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé et non mentionnés dans les précédents collèges, les techniciens de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret du 23 août 1972 susvisé, les techniciens de l'industrie et des mines, les maîtres ouvriers, les ouvriers professionnels, les agents de service, les agents des services techniques, les fonctionnaires appartenant à des corps administratifs ainsi que les contractuels du ministère chargé de l'industrie et les contractuels propres à l'établissement ne figurant pas dans les précédents collèges.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Pour l'élection des représentants des élèves, il est institué deux collèges :


      A. Collège des élèves titulaires ou stagiaires et des élèves en formation continue ou en spécialisation diplomantes, qui désigne deux représentants au conseil d'administration ;


      B. Collège des élèves-chercheurs, qui dé signe un représentant au conseil d'administration.

    • Article 4

      Version en vigueur du 27/04/2012 au 15/08/2020Version en vigueur du 27 avril 2012 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2012 - art. 3

      Pour l'élection des représentants des élèves au sein de chaque conseil de discipline sont institués les collèges électoraux suivants :

      - un collège pour chaque cycle et chaque année de formation initiale d'ingénieurs ;

      - un collège des élèves de formation continue d'ingénieurs ;

      - un collège des élèves-chercheurs ;

      - un collège des élèves inscrits dans les cycles de formation autres que les formations d'ingénieurs ou la formation doctorale.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.


      Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.


      Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les élèves à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. Pour les autres catégories, les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 1

      Le directeur fixe la date des élections et publie les listes électorales qui sont affichées dans l'école au moins un mois avant la date fixée par les élections.

      Il peut être saisi dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.

      Le directeur de chaque école statue sur les réclamations et arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Sont électeurs les personnels de l'établissement assurant un service effectif correspondant au moins à un mi-temps.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.


      Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Les électeurs sont également admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes :

      Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'établissement.


      L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.


      Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché.


      Ce pli doit être adressé au bureau de vote compétent et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.


      Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 5 à 7 ci-dessus.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. Toutefois la perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu n'interrompt pas son mandat.


    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature signée par le candidat doit être adressée par lettre recommandée, ou déposée auprès du directeur de l'établissement, avec accusé de réception. La date limite pour le dépôt des candidatures ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de dix jours francs à la date du scrutin.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 2

      Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'établissement d'après un modèle type fourni par celui-ci. Les modalités de cette prise en charge sont fixées dans le règlement intérieur de chaque établissement.
      Les établissements assurent une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 3

      Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, et d'au moins deux assesseurs.
      Chaque directeur d'école précise l'organisation matérielle du vote.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
      Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 4

      Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale établie par le directeur de l'école reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
      Cette copie constitue la liste d'émargement.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
      Les bulletins de vote, qui peuvent être manuscrits, doivent être de couleur identique pour un même collège.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.
      Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
      Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

      Sont considérés comme nuls :
      - les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;


      - les bulletins blancs ;


      - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;


      - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;


      - les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;


      - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;


      - les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.


      Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 5

      Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.

      Le dépouillement est public.

      Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

      Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

      Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

      A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote dresse un procès-verbal.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 6

      Le directeur de l'école proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 15 août 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 8

      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'école, avant tout recours devant le tribunal administratif.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2013

      Abrogé par Arrêté du 21 août 2013 - art. 9

      La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 6, 13, 15, 22 et 23 du présent arrêté.

  • Article 26

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 août 2020

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2020 - art. 28

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1991.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN