Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret no 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie;
Vu le décret no 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;
Vu le décret no 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;
Vu le décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique;
Vu le décret no 90-1045 du 22 novembre 1990 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne,
Douai et Alès ainsi qu'au bureau national de métrologie;
Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris;
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne;
Vu le décret no 91-1063 du 11 octobre 1991 complétant le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984,
Vu le décret no 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie;
Vu le décret no 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;
Vu le décret no 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;
Vu le décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique;
Vu le décret no 90-1045 du 22 novembre 1990 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne,
Douai et Alès ainsi qu'au bureau national de métrologie;
Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris;
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne;
Vu le décret no 91-1063 du 11 octobre 1991 complétant le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984,
- Arrête:
- Art. 1er. - L'élection du représentant des élèves du collège B mentionné à l'article 3 et des représentants des personnels aux conseils d'administration et l'élection des représentants des élèves aux comités d'enseignement siégeant en conseils de discipline des écoles nationales supérieures des mines prévues aux articles 8 et 15 des décrets nos 91-1033 et 91-1034 du 8 octobre 1991 ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés aux titres Ier et II.
L'élection des deux représentants des élèves du collège A mentionné à l'article 3 a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. TITRE Ier
COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX
POUR L'ELECTION AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION
- Art. 2. - Pour l'élection des représentants du personnel, il est institué trois collèges:
A. Collège des professeurs;
B. Collège des enseignants-chercheurs;
C. Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Chaque collège désigne un représentant au conseil d'administration.
Le collège des professeurs comprend les professeurs de 1re catégorie et de 2e catégorie régis par le décret du 14 mai 1969 susvisé, les directeurs de recherche et les maîtres de recherche régis par le décret du 7 novembre 1971 susvisé, les ingénieurs hors catégorie A régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé et les professeurs, les directeurs de recherche et les maîtres de recherche associés régis par le décret du 10 juillet 1970 susvisé ainsi que les ingénieurs des corps techniques de l'Etat et les contractuels propres à l'établissement assurant des fonctions de professeur à titre principal. - Le collège des enseignants-chercheurs comprend les maîtres-assistants et les assistants régis par le décret du 14 mai 1969 susvisé, les chargés de recherche et les attachés de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé, les ingénieurs de 1re, 2e et 3e catégorie A régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé, les maîtres-assistants et les ingénieurs de recherche associés régis par le décret du 10 juillet 1970 susvisé, les chargés de cours rémunérés sur vacation ainsi que les contractuels du ministère chargé de l'industrie et les contractuels propres à l'établissement assurant à titre principal des fonctions d'enseignement et de recherche et ne figurant pas dans le précédent collège.
Le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service comprend le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général, les personnels contractuels techniques régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé et non mentionnés dans les précédents collèges, les techniciens de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret du 23 août 1972 susvisé, les techniciens de l'industrie et des mines, les maîtres ouvriers, les ouvriers professionnels, les agents de service, les agents des services techniques, les fonctionnaires appartenant à des corps administratifs ainsi que les contractuels du ministère chargé de l'industrie et les contractuels propres à l'établissement ne figurant pas dans les précédents collèges. - Art. 3. - Pour l'élection des représentants des élèves, il est institué deux collèges:
A. Collège des élèves titulaires ou stagiaires et des élèves en formation continue ou en spécialisation diplomantes, qui désigne deux représentants au conseil d'administration;
B. Collège des élèves-chercheurs, qui désigne un représentant au conseil d'administration. TITRE II
COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ELEVES AUX COMITES D'ENSEIGNEMENT SIEGEANT EN CONSEILS DE DISCIPLINE- Art. 4. - Pour l'élection des représentants des élèves au sein de chaque comité d'enseignement siégeant en conseil de discipline il est institué six collèges:
A. Collège des élèves de première année de la formation initiale;
B. Collège des élèves de deuxième année de la formation initiale;
C. Collège des élèves de troisième année de la formation initiale;
D. Collège des élèves en formation continue diplomante;
E. Collège des élèves en spécialisation;
F. Collège des élèves-chercheurs. TITRE III
CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
- Art. 5. - Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les élèves à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. Pour les autres catégories, les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur de l'établissement. - Art. 6. - Le directeur fixe la date des élections et publie les listes électorales.
Il peut être saisi dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.
Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre VI, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin. - Art. 7. - Sont électeurs les personnels de l'établissement assurant un service effectif correspondant au moins à un mi-temps.
- Art. 8. - Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. - Art. 9. - Les électeurs sont également admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes:
- Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'établissement.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché.
Ce pli doit être adressé au bureau de vote compétent et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote. TITRE IV
CONDITIONS D'ELIGIBILITE
- Art. 10. - Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 5 à 7 ci-dessus.
- Art. 11. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. Toutefois la perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu n'interrompt pas son mandat.
TITRE V
DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
- Art. 12. - Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature signée par le candidat doit être adressée par lettre recommandée, ou déposée auprès du directeur de l'établissement, avec accusé de réception. La date limite pour le dépôt des candidatures ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de dix jours francs à la date du scrutin.
- Art. 13. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'établissement d'après un modèle type fourni par celui-ci. Les modalités de cette prise en charge sont fixées dans le règlement intérieur de chaque établissement.
Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales,
les établissements assurent une stricte égalité entre les candidats,
notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral. - Art. 14. - Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.
- Art. 15. - Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, et d'au moins deux assesseurs.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote. - Art. 16. - Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal. - Art. 17. - Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.
- Art. 18. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement. - Art. 19. - Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote, qui peuvent être manuscrits, doivent être de couleur identique pour un même collège. - Art. 20. - Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom. - Art. 21. - Sont considérés comme nuls:
- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir;
- les bulletins blancs;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires;
- les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom. - Art. 22. - Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.
Le dépouillement est public.
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales. - Art. 23. - La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
TITRE VI
CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES
- Art. 24. - Lors de chaque scrutin il est institué dans chaque établissement une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le ministre chargé de l'industrie.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci. - Art. 25. - La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 6, 13, 15, 22 et 23 du présent arrêté.
- Art. 26. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1991.
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN