Arrêté du 20 février 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en application des articles 61 et 63 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1992

NOR : MENN9200444A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 61 et 63 ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/02/1992Version en vigueur depuis le 21 février 1992

    En application des articles 61 (2e alinéa) et 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences peuvent présenter, au lieu de la pièce mentionnée au 5° (a) de l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 1992 susvisé, toutes pièces permettant d'établir qu'ils justifient des trois conditions suivantes :

    1° De la qualité :

    a) Soit d'assistant titulaire ;

    b) Soit de chargé de cours ou de chargé d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984 ;

    2° De la possession d'un des titres suivants :

    - inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences à la date du 15 août 1979 ;

    - inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 ;

    - inscription sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur ;

    3° D'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 1992.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/02/1992Version en vigueur depuis le 21 février 1992

    Les diplômes et titres étrangers mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé sont, dans les conditions et selon les modalités fixées par ledit article, admis en équivalence des titres mentionnés au 2° de l'article 1er ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/02/1992Version en vigueur depuis le 21 février 1992

    Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

J. GASOL