Arrêté du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle sont soumises certaines opérations de bâtiment ou de génie civil et pris pour l'application de l'article L. 235-2 du code du travail

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1995

NOR : TEFT9500298A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 95/57/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 235-2, R. 238-2 et R. 238-22 ;

Vu les avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 12 janvier 1995 et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 17 janvier 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/03/1995Version en vigueur depuis le 18 mars 1995

    Le contenu de la déclaration préalable visée à l'article L. 235-2 du code du travail, dont l'affichage sur le chantier est obligatoire, est fixé en annexe du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/03/1995Version en vigueur depuis le 18 mars 1995

    Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 18/03/1995Version en vigueur depuis le 18 mars 1995

        (Art. L. 235-2 du code du travail)

        1° Date de communication :

        2° Adresse précise du chantier :

        3° Nom et adresse du maître d'ouvrage :

        4° Nature de l'ouvrage :

        5° Nom(s) et adresse(s) du (des) maître(s) d'oeuvre :

        6° Nom(s) et adresse(s) du (des) coordonnateur(s) de sécurité et de santé :

        7° Date présumée du début des travaux :

        8° Délai prévisionnel d'exécution des travaux :

        9° Nom(s) et adresse(s) du (des) titulaire(s) du (des) marché(s) ou contrat(s) déjà désigné(s) :

        10° Nom(s) et adresse(s) du (des) sous-traitant(s) pressenti(s) :

        11° Effectif prévisionnel des travailleurs appelés à intervenir sur le chantier :

        12° Nombre d'entreprises présumées appelées à intervenir sur le chantier :

        Remarque importante. - Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 238-22 du code du travail, le coordonnateur porte ou complète et tient à jour, dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, les informations requises aux rubriques 6° et 9° à 12° lorsqu'il n'a pas été possible de les renseigner complètement à la date d'envoi de la déclaration préalable aux autorités compétentes visées à l'article R. 238-2 du code du travail.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le chef de service,

F. BRUN

Le ministre de l'agriculture et de pêche :

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des exploitations, de la politique sociale

et de l'emploi :

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT