Décret n°91-689 du 15 juillet 1991 portant mise en vigueur de dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 1991

NOR : EQUT9100913D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868 ;

Vu le décret n° 83-846 du 22 septembre 1983 portant mise en vigueur au 1er octobre 1983 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;

Vu les résolutions n°s 1988-II-28, 1989-I-33, 1989-I-34, 1989-I-35 et n° 1990-I-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

    Les chapitres 11 et 12 de l'annexe 12 du règlement de police pour la navigation du Rhin traitant des prescriptions concernant les rades du Rhin sont modifiés conformément au protocole 28 annexé au présent décret.

    Nota. - Les protocoles sont consultables au service de la navigation de Strasbourg, 2, rue de l'Hôpital-Militaire, 67084 STRASBOURG CEDEX, ou à la Commission centrale du Rhin, place de la République, 67084 STRASBOURG CEDEX.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

    Les installations de radar et le dispositif indiquant la vitesse de giration mentionnés à l'article 4-06, chiffre 1a, du règlement de police pour la navigation du Rhin doivent répondre, respectivement, aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane et aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane figurant aux protocoles 33 et 34 annexés au présent décret.

    Ces dispositions sont applicables à compter de la date de publication du présent décret.

    Toutefois, les types d'appareils et radar d'indicateurs de vitesse de giration agréés en vertu des prescriptions adoptées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin dans sa résolution n° 1969-II-18 sont considérés comme agréés en vertu des nouvelles prescriptions jusqu'au 31 décembre 1999.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

    L'installation et le fonctionnement des appareils radar et des indicateurs de vitesse de giration doivent répondre aux prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane figurant au protocole 35 annexé au présent décret.

    Ces dispositions sont applicables à compter de la date de publication du présent décret.

    Toutefois :

    - pour les bateaux équipés au 1er janvier 1990 d'appareils radar et d'indicateurs de vitesse de giration selon la résolution 1969-II-18, ne sont applicables que les articles 8 et 9 des prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane, à partir du 1er janvier 1995. Ces bateaux doivent être munis de l'attestation visée à l'article 9 le 1er janvier 1995 au plus tard.

    - les bateaux équipés de types d'appareils radar de navigation et de types d'indicateurs de vitesse de giration dont l'agrément viendrait à ne pas être prorogé ou à être retiré peuvent continuer à utiliser les appareils installés à bord pour autant que les dispositions des articles 8 et 9 des prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane sont remplies.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

    Les feux et fanaux mentionnés à l'article 3-02, chiffre 2, du règlement de police pour la navigation du Rhin doivent répondre aux prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin figurant au protocole 16 annexé au présent décret.

    Toutefois, les fanaux de signalisation agréés en vertu des prescriptions adoptées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin dans sa résolution 1972-I-18 sont considérés comme agréés en vertu des nouvelles prescriptions.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

    L'autorité compétente pour la réalisation des essais et la délivrance des agréments de type pour les appareils radar, les indicateurs de giration et les fanaux est le service technique des phares et balises.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

    Les autorités compétentes pour la délivrance de l'agrément aux sociétés spécialisées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration sont :

    - le service de la navigation du Nord - Pas-de-Calais ;

    - le service de la navigation de Nancy ;

    - le service de la navigation de Strasbourg.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

    Sont abrogés :

    - le décret n° 72-987 du 2 octobre 1972 portant mise en vigueur de dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin ;

    - le décret n° 74-1031 du 28 novembre 1974 portant mise en vigueur de dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin ;

    - le décret n° 76-967 du 21 octobre 1976 portant mise en vigueur de dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/07/1991Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE