Article 3
L'installation et le fonctionnement des appareils radar et des indicateurs de vitesse de giration doivent répondre aux prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane figurant au protocole 35 annexé au présent décret.
Ces dispositions sont applicables à compter de la date de publication du présent décret.
Toutefois :
- pour les bateaux équipés au 1er janvier 1990 d'appareils radar et d'indicateurs de vitesse de giration selon la résolution 1969-II-18, ne sont applicables que les articles 8 et 9 des prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane, à partir du 1er janvier 1995. Ces bateaux doivent être munis de l'attestation visée à l'article 9 le 1er janvier 1995 au plus tard.
- les bateaux équipés de types d'appareils radar de navigation et de types d'indicateurs de vitesse de giration dont l'agrément viendrait à ne pas être prorogé ou à être retiré peuvent continuer à utiliser les appareils installés à bord pour autant que les dispositions des articles 8 et 9 des prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane sont remplies.