Décret n°91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2020

NOR : MENX9100038D

Version en vigueur au 04 décembre 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 90-820 du 12 septembre 1990 et par le décret n° 91-266 du 6 mars 1991 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Sans préjudice des dispositions du décret du 17 juillet 1985 modifié susvisé, dans les établissements d'enseignement supérieur figurant sur la liste annexée au décret du 6 juin 1984 susvisé, des personnalités de nationalité française ou étrangère peuvent être recrutées dans les conditions fixées par le présent décret, en qualité d'enseignant associé ou d'enseignant invité, à temps plein ou à mi-temps, pour exercer des fonctions d'enseignement et de recherche correspondant à celles qui sont confiées aux membres titulaires des corps propres à ces établissements.

    • Les enseignants associés à temps plein doivent remplir l'une des conditions suivantes :

      1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités ou d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences ;

      2° Justifier soit du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents par l'instance de l'établissement appelée à se prononcer sur le recrutement et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique.

    • Les nominations des enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie.

      Les nominations des enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie.

      Ces instances siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées.

    • Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

      Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur d'université sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe l'intéressé peut être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, sur sa demande, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.

      La durée totale des fonctions des enseignants associés à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans.

      Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.

    • Les enseignants associés à temps plein ont les mêmes obligations de service que celles qui sont applicables aux enseignants chercheurs de même catégorie.

      Ils ne peuvent exercer simultanément une activité d'agent public.

    • Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des titres ou diplômes mentionnés au 2° de l'article 2 ci-dessus. Les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article 3 ci-dessus. La durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement et peut être prolongée, s'il est renouvelé, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.

    • I.-Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de la recherche par le chef d'établissement, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

      A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'enseignant associé.

      Les articles L. 413-5 et L. 413-7 du code de la recherche sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

      II.-Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein peuvent être autorisés, par le chef d'établissement, dans la limite de la durée de leur engagement, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49 %.

      Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret du 26 avril 2007 précité.

    • Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité d'enseignants associés à mi-temps.

      Les agents publics postulant des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande.

    • Les nominations des enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie.

      Les nominations des enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie.

      Ces instances siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées.

    • Les enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences sont nommés pour une période de trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une période qui ne peut être supérieure à trois ans, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

      Les enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs d'universités sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.

      Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret.

      Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.

    • Les enseignants associés à mi-temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à la moitié de celui des personnels titulaires de catégorie correspondante.

    • Les enseignants associés à mi-temps sont tenus d'exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. La cessation de cette activité entraîne la cessation des fonctions d'associé à la fin de l'année universitaire en cours.

      Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.

    • Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pris après avis de l'instance de l'établissement compétente pour le recrutement des enseignants-chercheurs de même catégorie à des personnalités de nationalité française ou étrangère exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

      L'arrêté de nomination peut, après avis de l'instance mentionnée ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas, la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre une semaine et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.

    • Les enseignants invités exercent des fonctions à temps plein ou à mi-temps. Ils ont les mêmes obligations d'enseignement que les personnels associés à temps plein ou à mi-temps.

    • La rémunération des personnels régis par le présent décret est fixée dans les mêmes conditions que celles des personnels enseignants associés ou invités régis par le décret du 17 juillet 1985 susvisé.

    • Les dispositions des articles 5, 10, 13, 15 et 16 du présent décret s'appliquent aux personnels recrutés selon la réglementation applicable antérieurement.

      Les enseignants qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, exercent en tant qu'associés, auprès d'un des établissements définis à l'article 1er, des fonctions à plein temps peuvent faire l'objet d'une nomination selon les règles définies aux articles 3 et 4.

  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Retourner en haut de la page