Arrêté du 3 avril 1991 fixant la composition et les seuils de compétence de la commission consultative des marchés de La Poste et les seuils de compétence de la mission de contrôle économique et financier

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : PTTS9100014A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/03/2001Version en vigueur depuis le 13 mars 2001

    Modifié par Arrêté 2001-02-28 art. 1 JORF 13 mars 2001

    Participent, avec voix délibérative, à la commission consultative des marchés prévue par l'article 36 du cahier des charges de La Poste approuvé par le décret du 29 décembre 1990 susvisé :

    Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ou un inspecteur général des finances, président, nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de La Poste ;

    Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, vice-président, ou son représentant ;

    Le chef de la mission de contrôle ou son représentant ;

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;

    Deux représentants de La Poste désignés par le président du conseil d'administration ;

    Un membre désigné parmi le personnel supérieur d'une autre entreprise publique, nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de La Poste ou son représentant.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    Assistent aux séances de la commission, avec voix consultative :

    Le rapporteur général, désigné par le président de la commission, sur proposition conjointe du directeur du service public et du président du conseil d'administration de La Poste ;

    Les rapporteurs des affaires inscrites à l'ordre du jour, désignés par le président sur proposition du rapporteur général ;

    Le directeur de La Poste dont relève le service qui présente le marché ou son représentant.

  • Sont soumis à l'avis de la commission et au visa du chef de la mission de contrôle général économique et financier ou du membre du corps du contrôle général économique et financier les projets de conventions et de marchés d'un montant supérieur aux seuils ci-après :

    a) Etudes (y compris informatique), maîtrise d'oeuvre ou tout autre prestation intellectuelle : 500.000 euros ;

    b) Prestations de services : 2.500.000 euros ;

    c) Fournitures courantes et industrielles : 5.000.000 euros ;

    d) Travaux de bâtiment : 7.500.000 euros ;

    e) Maintenance et entretien des équipements : 2.500.000 euros ;

    f) Marchés d'informatique : 2.500.000 euros ;

    g) Transports postaux : 2.500.000 euros ;

    h) Tous les autres marchés pour un montant supérieur à 2.500.000 euros.

    Tous ces seuils s'entendent hors taxes.

    Pour apprécier ces seuils, il y a lieu de tenir compte :

    - pour les marchés de travaux, du montant de l'opération ;

    - pour les marchés pluriannuels ou reconductibles :

    - du montant global déterminé en fonction de la durée totale pouvant être couverte par le marché dans le cas de marchés faisant l'objet de reconduction ;

    - du montant global prévu dans le cas de marchés à tranches conditionnelles.

    Les conventions ou marchés mentionnés au présent article s'entendent de tous contrats à titre onéreux, dont l'objet est :

    1° L'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits ou fournitures ;

    2° L'exécution de services ;

    3° La conception, l'étude et la réalisation de tous travaux, ouvrages ou équipements de bâtiment.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    Les avenants aux marchés relevant de la commission lui sont communiqués ; le président apprécie l'opportunité de leur examen par la commission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    Un rapport annuel sur l'activité de la commission consultative est établi par le rapporteur général, approuvé par la commission consultative et transmis par le président au ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et au président du conseil d'administration de La Poste.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    Les fonctions de président, rapporteur général et rapporteur sont rémunérées par La Poste dans des conditions fixées par décision conjointe du président du conseil d'administration, du directeur du service public et du chef de la mission de contrôle.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur du service public au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.