Arrêté du 2 mars 1991 relatif à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique d'un reproducteur de race pure de l'espèce bovine destiné à la monte publique artificielle

abrogée depuis le 01/01/2007abrogée depuis le 01 janvier 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : AGRP9100525A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu la directive communautaire n° 77-504 du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ;

Vu la directive communautaire n° 87-328 du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure ;

Vu la décision C.E.E. n° 86-130 du 11 mars 1986 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ;

Vu la décision n° 86-404 du 27 juillet 1986 fixant la présentation type des certificats généalogiques des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et les mentions à y faire figurer ;

Vu la décision n° 88-124 du 21 janvier 1988 fixant la présentation type des certificats généalogiques relatifs au sperme et aux ovules fécondés d'animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et les mentions à y faire figurer ;

Vu le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;

Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;

Vu le décret n° 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;

Sur proposition du directeur de la production et des échanges,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 avril 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 14 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les résultats officiels d'un reproducteur de l'espèce bovine, ayant fait l'objet d'un agrément pour l'utilisation en monte publique artificielle en France, sont constitués par l'intégralité des résultats le concernant présentés comme tels à la commission de surveillance du programme ou des programmes de mise à l'épreuve ayant émis la proposition d'agrément le concernant.

    Ces résultats sont présentés selon deux catégories : les résultats officiels à publication obligatoire, d'une part, les résultats officiels à publication facultative, d'autre part.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 avril 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 14 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les résultats officiels visés à l'article 1er sont mis à jour, le cas échéant, par les derniers résultats d'indexation publiés conjointement par l'institut technique de l'élevage bovin et l'Institut national de la recherche agronomique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 avril 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 14 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les résultats officiels d'un reproducteur de l'espèce bovine de race à viande autorisé à l'emploi sont constitués par la qualification raciale obtenue par ce reproducteur et par l'intégralité des résultats énumérés dans la grille de qualification intégrée au règlement technique de l'Unité nationale de sélection et de promotion de race concernée.

    Ces résultats sont présentés selon deux catégories : les résultats officiels à publication obligatoire, d'une part, les résultats officiels à publication facultative, d'autre part.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 avril 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 14 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les résultats officiels d'un reproducteur de l'espèce bovine autorisé à l'insémination artificielle à l'étranger et n'ayant pas fait l'objet d'un agrément ou d'une autorisation d'emploi pour l'utilisation en monte publique artificielle en France sont constitués par l'intégralité des derniers résultats officiels caractérisant sa valeur génétique, telle qu'elle a été estimée dans le pays où les tests ont été réalisés.

    Ces derniers résultats sont à publication obligatoire.

    Ces résultats peuvent être présentés soit exclusivement sous la forme et dans les unités utilisées dans les publications officielles du pays de réalisation des tests, soit exclusivement sous forme de valeurs converties en équivalents français selon la dernière formule de conversion publiée conjointement par l'institut technique de l'élevage bovin et l'Institut national de la recherche agronomique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 avril 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 14 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Quel qu'en soit le support, toute information faisant mention de la valeur génétique d'un reproducteur identifiable devra comporter les résultats officiels à publication obligatoire visés aux articles précédents.

    Cette information devra comporter en outre, et pour les taureaux évalués en France, la mention "taureau agréé" ou "taureau autorisé", selon le cas.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 avril 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 14 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les informations, autres que les informations officielles visées aux articles 1er à 4, sont diffusées sous la seule responsabilité de leur auteur.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 avril 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 14 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les informations officielles mentionnées aux articles 1er à 4 et les informations autres, visées à l'article 6, doivent être clairement identifiables comme telles dans toute reproduction pour mise à la disposition du public.

    A cet effet et quel que soit le support utilisé, les informations officielles doivent être accompagnées de la mention "résultats officiels". Les informations autres, visées à l'article 6, doivent être accompagnées de la mention "informations diffusées sous la seule responsabilité de l'auteur".

  • Article 8

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 avril 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 14 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    La présentation et la part respective réservée aux informations visées à l'article 6, d'une part, et aux informations officielles visées aux articles 1er à 4, d'autre part, ne doivent en aucun cas nuire à l'identification et à l'interprétation de ces dernières.

  • Article 9

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 avril 1991 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 14 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    L'arrêté du 3 août 1988 relatif à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique d'un reproducteur de race pure de l'espèce bovine destiné à la monte publique artificielle est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 avril 1991 au 01 janvier 2007

    Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la production et des échanges,

C. CHÉREAU.