Arrêté du 2 mars 1991 relatif à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique d'un reproducteur de race pure de l'espèce bovine destiné à la monte publique artificielle

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NOR : AGRP9100525A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1991/3/2/AGRP9100525A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu la directive communautaire no 77-504 du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;
Vu la directive communautaire no 87-328 du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure;
Vu la décision C.E.E. no 86-130 du 11 mars 1986 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;
Vu la décision no 86-404 du 27 juillet 1986 fixant la présentation type des certificats généalogiques des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et les mentions à y faire figurer;
Vu la décision no 88-124 du 21 janvier 1988 fixant la présentation type des certificats généalogiques relatifs au sperme et aux ovules fécondés d'animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et les mentions à y faire figurer;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle;
Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique;
Sur proposition du directeur de la production et des échanges,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les résultats officiels d'un reproducteur de l'espèce bovine,
    ayant fait l'objet d'un agrément pour l'utilisation en monte publique artificielle en France, sont constitués par l'intégralité des résultats le concernant présentés comme tels à la commission de surveillance du programme ou des programmes de mise à l'épreuve ayant émis la proposition d'agrément le concernant.
    Ces résultats sont présentés selon deux catégories: les résultats officiels à publication obligatoire, d'une part, les résultats officiels à publication facultative, d'autre part.


  • Art. 2. - Les résultats officiels visés à l'article 1er sont mis à jour, le cas échéant, par les derniers résultats d'indexation publiés conjointement par l'institut technique de l'élevage bovin et l'Institut national de la recherche agronomique.


  • Art. 3. - Les résultats officiels d'un reproducteur de l'espèce bovine de race à viande autorisé à l'emploi sont constitués par la qualification raciale obtenue par ce reproducteur et par l'intégralité des résultats énumérés dans la grille de qualification intégrée au règlement technique de l'Unité nationale de sélection et de promotion de race concernée.
  • Ces résultats sont présentés selon deux catégories: les résultats officiels à publication obligatoire, d'une part, les résultats officiels à publication facultative, d'autre part.


  • Art. 4. - Les résultats officiels d'un reproducteur de l'espèce bovine autorisé à l'insémination artificielle à l'étranger et n'ayant pas fait l'objet d'un agrément ou d'une autorisation d'emploi pour l'utilisation en monte publique artificielle en France sont constitués par l'intégralité des derniers résultats officiels caractérisant sa valeur génétique, telle qu'elle a été estimée dans le pays où les tests ont été réalisés.
    Ces derniers résultats sont à publication obligatoire.
    Ces résultats peuvent être présentés soit exclusivement sous la forme et dans les unités utilisées dans les publications officielles du pays de réalisation des tests, soit exclusivement sous forme de valeurs converties en équivalents français selon la dernière formule de conversion publiée conjointement par l'institut technique de l'élevage bovin et l'Institut national de la recherche agronomique.


  • Art. 5. - Quel qu'en soit le support, toute information faisant mention de la valeur génétique d'un reproducteur identifiable devra comporter les résultats officiels à publication obligatoire visés aux articles précédents. Cette information devra comporter en outre, et pour les taureaux évalués en France, la mention < > ou < >, selon le cas.


  • Art. 6. - Les informations, autres que les informations officielles visées aux articles 1er à 4, sont diffusées sous la seule responsabilité de leur auteur.


  • Art. 7. - Les informations officielles mentionnées aux articles 1er à 4 et les informations autres, visées à l'article 6, doivent être clairement identifiables comme telles dans toute reproduction pour mise à la disposition du public.
    A cet effet et quel que soit le support utilisé, les informations officielles doivent être accompagnées de la mention < >. Les informations autres, visées à l'article 6, doivent être accompagnées de la mention < >.


  • Art. 8. - La présentation et la part respective réservée aux informations visées à l'article 6, d'une part, et aux informations officielles visées aux articles 1er à 4, d'autre part, ne doivent en aucun cas nuire à l'identification et à l'interprétation de ces dernières.


  • Art. 9. - L'arrêté du 3 août 1988 relatif à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique d'un reproducteur de race pure de l'espèce bovine destiné à la monte publique artificielle est abrogé.
  • Art. 10. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

C. CHEREAU