Arrêté du 27 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement des conseils des services de documentation universitaires et des conseils des services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles

abrogée depuis le 26/08/2011abrogée depuis le 26 août 2011

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2011

NOR : MENT9001669A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques ;

Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, et notamment ses articles 9 et 15, modifié en dernier lieu par le décret n° 91-320 du 27 mars 1991 ;

Vu le décret n° 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale, notamment ses articles 6, 15 et 17 ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1985 fixant les modalités de fonctionnement des conseils des services communs de la documentation des universités et des conseils des services interétablissements de coopération documentaire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2011 - art. 1 (V)

    Les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils des services communs de la documentation des universités, fixées aux articles 1er à 4 de l'arrêté du 4 juillet 1985 susvisé, s'appliquent aux services communs de la documentation des universités des académies de Paris, Créteil et Versailles. Elles sont complétées par les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2011 - art. 1 (V)

    Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, ou son représentant, participe avec voix consultative aux conseils des services communs de la documentation des universités.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2011 - art. 1 (V)

    Les responsables des sections documentaires et des départements techniques, prévus à l'article 19 du décret n° 91-321 du 27 mars 1991 susvisé, participent avec voix consultative au conseil du service commun de la documentation s'ils ne figurent pas parmi les membres élus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2011 - art. 1 (V)

    Le conseil du service interétablissements de coopération documentaire, mentionné aux articles 11 et 15 du décret n° 91-321 du 27 mars 1991, comprend dans la limite de quarante membres :

    - des personnalités extérieures ;

    - des représentants des usagers ;

    - d'autres membres se répartissant à égalité, d'une part, entre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants ou chercheurs appartenant à chacun des établissements contractants et, d'autre part, entre des représentants du personnel du service interétablissements de coopération documentaire ;

    - les présidents des établissements contractants, ou leur représentant, en tant que membres de droit.

    Les personnalités extérieures, les représentants des usagers et les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs sont désignés au sein des conseils de la documentation des établissements contractants ou, à défaut, au sein des conseils de ces établissements.

    Participent en outre à ce conseil, avec voix consultative, les directeurs des services communs de la documentation de ces établissements.

    Ce conseil est présidé pour une période de deux années par l'un des présidents ou directeurs des établissements contractants, assisté avec voix consultative ou éventuellement représenté avec voix délibérative à titre permanent par un enseignant ou enseignant-chercheur, membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du conseil des études et de la vie universitaire de l'établissement.

    Le conseil du service interétablissements de coopération documentaire peut constituer, en formation restreinte, déterminée par la convention, un conseil scientifique du service.

    Le conseil du service interétablissements de coopération documentaire peut constituer des commissions scientifiques consultatives de la documentation, dont le rôle est de préparer les politiques d'acquisition par discipline ou sous-discipline, dans le cadre de la politique documentaire définie par les établissements contractants, et de participer à l'évaluation de la mise en oeuvre de ces politiques d'acquisition.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/03/1991 au 26/08/2011Version en vigueur du 29 mars 1991 au 26 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 août 2011 - art. 1 (V)

    Le directeur de la programmation et du développement universitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LIONEL JOSPIN