Décret n°91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache

abrogée depuis le 18/07/2002abrogée depuis le 18 juillet 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2002

NOR : AGRP9002363D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué au budget et du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement C.E.E. n° 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. n° 856-84 du 31 mars 1984, n° 1298-85 du 23 mai 1985, n° 1336-86 du 6 mai 1986, n° 773-87 du 16 mars 1987 et n° 744-88 du 21 mars 1988 ;

Vu la directive C.E.E. n° 75-268 du Conseil des communautés européennes modifiée relative à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, et notamment son article 3, paragraphe 3, et le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié pris pour son application ;

Vu le règlement C.E.E. n° 857-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. n° 590-85 du 26 février 1985, n° 1305-85 du 23 mai 1985, n° 1343-86 du 6 mai 1986 et n° 774-87 du 16 mars 1987 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 4045-89 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, et abrogeant la directive n° 77-435 C.E.E. ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1546-88 de la Commission des communautés européennes du 3 juin 1988 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68 ;

Vu l'article 108 de la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 200 à 203 ;

Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert de quantités de référence laitières ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Onilait en date du 1er février 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/01/1994 au 18/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
    Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 1 () JORF 22 janvier 1994

    L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache :

    1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers, une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (C.E.E.) n° 3950-92 ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;

    2° De déterminer les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 1er du règlement C.E.E. n° 3950-92 ;

    3° De gérer les réserves nationales prévues à l'article 5 du règlement C.E.E. n° 3950-90 susvisé ; les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ; 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E. n° 3950-92 susvisé.

    La campagne est la période fixée par l'article 1er du règlement (C.E.E.) n° 3950-92. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause, et les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92.

  • Article 1 bis

    Version en vigueur du 23/01/1996 au 18/07/2002Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 18 juillet 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
    Modifié par Décret n°96-47 du 22 janvier 1996 - art. 13 () JORF 23 janvier 1996 rectificatif JORF 26 octobre 1996
    Modifié par Décret n°95-702 du 9 mai 1995 - art. 16 () JORF 11 mai 1995

    Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9 point e du règlement (C.E.E.) n° 3950-92. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, comme il est dit à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 536-93 de la Commission, les éléments suivants :

    - les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application du présent décret et de l'article 7, paragraphe 1, sous c, du règlement (CEE) n° 536/93.

    - l'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;

    - l'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur, ou, si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9 c, deuxième alinéa, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92, les engagements de ses adhérents ;

    - l'engagement du demandeur de tenir en permanence la comptabilité-matière visée à l'article 5,

    - l'engagement de fournir à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) les informations visées aux articles 4, 8, 10, 10 bis et 10 ter.

    Après mise en demeure, l'agrément peut être retiré si les dispositions susvisées ne sont pas respectées.

    En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne procède plus aux notifications visées au 1° de l'article 1er, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.

    • Article 2

      Version en vigueur du 22/01/1994 au 18/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 3 () JORF 22 janvier 1994

      Tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article 1er.

      L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) à l'acheteur , sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.

    • Article 3

      Version en vigueur du 13/02/1991 au 18/07/2002Version en vigueur du 13 février 1991 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002

      Chaque mois, l'acheteur détermine les producteurs dont les livraisons de la campagne ont dépassé, le mois précédent, la référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause et le volume de ces dépassements.

      Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne.

      L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement supplémentaire.

      Si le total des provisions perçues est supérieur au prélèvement supplémentaire notifié au producteur en dépassement au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur la paie de lait suivante.

    • Article 4

      Version en vigueur du 22/01/1994 au 18/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 4 () JORF 22 janvier 1994

      L'acheteur fait parvenir à l'Onilait, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées pendant le trimestre.

      Pour l'application de l'article 2 du règlement C.E.E. n° 536-93 susvisé, l'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.

    • Article 5

      Version en vigueur du 17/04/1998 au 18/07/2002Version en vigueur du 17 avril 1998 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°98-283 du 15 avril 1998 - art. 1 () JORF 17 avril 1998
      Modifié par Décret n°96-47 du 22 janvier 1996 - art. 13 () JORF 23 janvier 1996 rectificatif JORF 26 octobre 1996
      Modifié par Décret n°95-702 du 9 mai 1995 - art. 16 () JORF 11 mai 1995

      L'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité-matière indiquant au minimum pour chaque producteur :

      1° Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation.

      2° Si le producteur figure dans la liste dressée conformément à l'article 9 du présent décret et à quel titre ;

      3° La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;

      4° Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ;

      5° Les teneurs en matière grasse du lait collecté au cours de la période de référence et au cours de la campagne en cause.

      Cette comptabilité matière est établie par campagne sur un document unique et conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte. Les autres documents visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c, du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 sont mis à disposition et conservés dans les mêmes conditions.

      L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles, pendant le même délai, la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait et en autres produits laitiers et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs sont comptabilisées selon la même périodicité.

    • Article 6

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 18/07/2002Version en vigueur du 04 mai 1996 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 5 () JORF 4 mai 1996
      Modifié par Décret n°96-47 du 22 janvier 1996 - art. 13 () JORF 23 janvier 1996
      Modifié par Décret n°95-702 du 9 mai 1995 - art. 16 () JORF 11 mai 1995

      a) L'acheteur établit pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif sur le modèle fourni par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait). Cet état comporte, pour chaque producteur, son nom, son adresse, les quantités de référence de début de campagne, les accroissements et les diminutions à caractère définitif et ceux limités à la campagne ainsi que le montant du prélèvement supplémentaire mis à sa charge.

      L'acheteur établit un récapitulatif portant le total de chacune de ces informations, département par département.

      Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :

      - à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), l'état nominatif complet et le récapitulatif ; - à chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.

      Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département par les producteurs concernés.

      b) L'acheteur de lait fait parvenir, dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), mentionnée au 1° de l'article 1er, aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait, et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), les documents visés sous a comportant les quantités de référence de début de campagne.

      c) Au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, l'acheteur communique aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), les documents visés sous a comportant les quantités de référence à caractère définitif, les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne et les livraisons de chaque producteur.

      d) L'acheteur de lait fait parvenir dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) du prélèvement supplémentaire aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait le document visé sous a comportant le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement. Il le transmet à l'Onilait dans le même délai.

    • Article 8

      Version en vigueur du 22/01/1994 au 18/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 8 () JORF 22 janvier 1994

      L'acheteur adresse à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans les trente jours suivant la fin de la campagne, un récapitulatif des quantités libérées par les producteurs qui remplissent les conditions d'octroi d'une prime de cessation d'activité.

    • Article 9

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 18/07/2002Version en vigueur du 04 mai 1996 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 5 () JORF 4 mai 1996
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 9 () JORF 22 janvier 1994

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Onilait, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.

      Le préfet du département transmet à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités. L'acheteur affecte, après notification de la quantité correspondante par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), les suppléments individuels à ces producteurs dans les conditions fixées par l'arrêté.

      Si les besoins des producteurs qu'il collecte, calculés en application du premier alinéa, sont supérieurs aux quantités de référence libérées, l'acheteur peut bénéficier pour les producteurs en cause de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'Onilait après avis du conseil de direction de l'Onilait.

    • Article 10

      Version en vigueur du 17/04/1998 au 18/07/2002Version en vigueur du 17 avril 1998 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°98-283 du 15 avril 1998 - art. 2 () JORF 17 avril 1998
      Modifié par Décret n°96-47 du 22 janvier 1996 - art. 13 () JORF 23 janvier 1996
      Modifié par Décret n°95-702 du 9 mai 1995 - art. 16 () JORF 11 mai 1995

      L'acheteur déclare à l'Onilait, avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent.

      L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. Si les livraisons excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre ce dernier devient redevable à l'égard de l'ONILAIT des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière précédente, notifiées au producteur et non encore acquittées par ce dernier. Dans le cas où ces sommes ont déjà été payées par l'acheteur précédent l'ONILAIT en reverse le montant à celui-ci.

      Le directeur de l'Onilait, après avis du conseil de direction de l'Onilait, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

    • Article 10 bis

      Version en vigueur du 22/01/1994 au 18/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Créé par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 11 () JORF 22 janvier 1994

      L'acheteur déclare à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés par l'acheteur.

    • Article 10 ter

      Version en vigueur du 22/01/1994 au 18/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Créé par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 11 () JORF 22 janvier 1994

      L'acheteur déclare à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement de leur quantité de référence individuelle en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92 ainsi que le montant de l'ajustement en cause.

    • Article 11

      Version en vigueur du 13/02/1991 au 22/01/1994Version en vigueur du 13 février 1991 au 22 janvier 1994

      Abrogé par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 12 () JORF 22 janvier 1994

      Les quantités collectées auprès des producteurs de montagne figurent dans la déclaration trimestrielle globale de l'acheteur prévue à l'article 4 ; elles y font l'objet d'un décompte séparé.

      Les quantités de référence libérées dans les régions de montagne par les producteurs cessant définitivement leurs livraisons font l'objet d'une gestion séparée.

      Pour l'application des dispositions précédentes, la région de montagne est la zone délimitée en application du décret n° 77-566 du 2 juin 1977 modifié.

  • Article 7

    Version en vigueur du 22/01/1994 au 18/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
    Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 7 () JORF 22 janvier 1994

    Après la fin de la campagne, l'Onilait fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.

    L'acheteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans le mois suivant cette notification.

    • Article 12

      Version en vigueur du 17/04/1998 au 18/07/2002Version en vigueur du 17 avril 1998 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°98-283 du 15 avril 1998 - art. 3 () JORF 17 avril 1998

      Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article 1er, est dû par tout producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait vendue en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Onilait après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 1er.

    • Article 13

      Version en vigueur du 23/01/1996 au 18/07/2002Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°96-47 du 22 janvier 1996 - art. 13 () JORF 23 janvier 1996
      Modifié par Décret n°95-702 du 9 mai 1995 - art. 16 () JORF 11 mai 1995

      Le producteur vendant directement à la consommation fait parvenir à l'Onilait la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a produites et celles qu'il a vendues directement au cours de la campagne. La déclaration est effectuée dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne.

    • Article 14

      Version en vigueur du 22/01/1994 au 18/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 13 () JORF 22 janvier 1994

      L'Onilait fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.

      Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans le mois suivant cette notification.

    • Article 15

      Version en vigueur du 13/02/1991 au 18/07/2002Version en vigueur du 13 février 1991 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002

      Le producteur vendant directement à la consommation tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles le relevé des quantités de lait ou de produits laitiers produites et le relevé des quantités correspondantes vendues chaque mois. Cette comptabilité-matière est conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte.

    • Article 15 bis

      Version en vigueur du 17/04/1998 au 18/07/2002Version en vigueur du 17 avril 1998 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Créé par Décret n°98-283 du 15 avril 1998 - art. 4 () JORF 17 avril 1998

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs vendant directement à la consommation susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte des critères suivants : la situation du producteur au regard des procédures d'installation des jeunes, le niveau de la quantité de référence dont dispose le producteur tant au titre de la vente directe que des livraisons, la situation géographique de l'exploitation, l'âge du demandeur.

      Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans les catégories définies par l'arrêté et fixe le montant du supplément individuel qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.

      Cette liste accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est transmise à l'ONILAIT, qui notifie les suppléments individuels aux producteurs concernés dans la limite des disponibilités du département.

      Si les besoins des producteurs d'un département vendant directement à la consommation sont supérieurs aux disponibilités de ce département, le département peut bénéficier de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT conformément à la liste arrêtée par le préfet.

    • Article 16

      Version en vigueur du 23/01/1996 au 18/07/2002Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°96-47 du 22 janvier 1996 - art. 13 () JORF 23 janvier 1996
      Modifié par Décret n°95-702 du 9 mai 1995 - art. 16 () JORF 11 mai 1995

      Dans les cas de transfert de terres entre producteurs, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

    • Article 16 bis

      Version en vigueur du 17/04/1998 au 18/07/2002Version en vigueur du 17 avril 1998 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°98-283 du 15 avril 1998 - art. 5 () JORF 17 avril 1998
      Créé par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 15 () JORF 22 janvier 1994

      Le délai maximum d'interruption de l'activité laitière visé à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92 est fixé à deux campagnes. Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'ONILAIT, trois mois avant la date à laquelle il la reprend et au plus tard le 31 mars qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article 12 du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de références laitières.

    • Article 16 ter

      Version en vigueur du 26/03/2000 au 18/07/2002Version en vigueur du 26 mars 2000 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Créé par Décret n°2000-279 du 24 mars 2000 - art. 1 () JORF 26 mars 2000

      I. - Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.

      Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent pour la première fois à compter du 1er avril 2000 en prenant en compte les quantités de référence individuelles utilisées durant les campagnes ayant débuté aux 1er avril 1998 et 1er avril 1999.

      II. - La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours de la période de référence mentionnée au I, ni être inférieure à 60 % de ce montant.

      III. - Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, chaque acheteur déclare à l'ONILAIT l'identité des producteurs mentionnés au premier alinéa ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés, corrigés de la matière grasse. L'ONILAIT recense les producteurs vendant directement à la consommation.

      IV. - L'ONILAIT notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article 1er.

      V. - Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'ONILAIT en application du présent article doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations visées au troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.

      VI. - Le directeur de l'ONILAIT statue sur les recours mentionnés au précédent alinéa après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article 22 du présent décret.

      En cas de silence gardé par le directeur de l'ONILAIT pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté. Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

      VII. - Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles 9 ou 15 bis, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application du I du présent article.

      VIII. - Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du troisième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.

    • Article 17

      Version en vigueur du 22/01/1994 au 18/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 15 () JORF 22 janvier 1994
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 16 () JORF 22 janvier 1994

      A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux légal.

    • Article 18

      Version en vigueur du 22/01/1994 au 18/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 15 () JORF 22 janvier 1994
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 17 () JORF 22 janvier 1994

      Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

      Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 19, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.

    • Article 19

      Version en vigueur du 13/02/1991 au 18/07/2002Version en vigueur du 13 février 1991 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002

      Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108 susvisé de la loi de finances du 30 avril 1981, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet.

    • Article 20

      Version en vigueur du 13/02/1991 au 18/07/2002Version en vigueur du 13 février 1991 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002

      L'acheteur de lait qui a méconnu, dans ses relations avec les producteurs du lait ou des autres produits laitiers qu'il collecte, une des dispositions de l'article 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 susvisée se rend coupable d'un manquement passible de l'amende administrative prévue à cet article. Est passible de la même sanction l'acheteur qui n'a pas communiqué à l'Onilait et aux préfets de chacun des départements dans lesquels il collecte du lait l'ensemble des informations nominatives énumérées à l'article 6 du présent décret.

    • Article 21

      Version en vigueur du 26/03/2000 au 18/07/2002Version en vigueur du 26 mars 2000 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°2000-279 du 24 mars 2000 - art. 2 () JORF 26 mars 2000
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 15 () JORF 22 janvier 1994
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 18 () JORF 22 janvier 1994

      L'acheteur de lait, le producteur vendant directement à la consommation ou l'exportateur qui a méconnu, dans ses relations avec l'Onilait, une des obligations instituées par le présent décret se rend coupable d'une contravention de 5e catégorie, dans les conditions prévues ci-après.

      Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, l'acheteur de lait qui :

      - en méconnaissance de l'article 4, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, fourni tout ou partie des informations requises dans les déclarations trimestrielles de collecte ;

      - en méconnaissance de l'article 5, n'a pas tenu une comptabilité-matière comportant, pour chaque producteur, l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;

      - en méconnaissance de l'article 8, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité ;

      - en méconnaissance de l'article 10, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux, l'ensemble des informations requises à cet article ;

      - en méconnaissance de l'article 10 bis, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et, pour chacun d'eux, l'ensemble des informations requises à cet article ;

      - en méconnaissance de l'article 10 ter, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence et le montant des ajustements demandés ;

      - en méconnaissance de l'article 16 ter, n'a pas déclaré l'identité des producteurs mentionnés au I dudit article.

      Le producteur vendant directement à la consommation qui :

      - en méconnaissance de l'article 13, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, effectué sa déclaration annuelle ou a omis, dans celle-ci, de déclarer une partie de sa production ;

      - en méconnaissance de l'article 15, n'a pas tenu une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;

      En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est appliquée.

    • Article 22

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 18/07/2002Version en vigueur du 04 mai 1996 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 5 () JORF 4 mai 1996
      Modifié par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 15 () JORF 22 janvier 1994
      Modifié par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 19 () JORF 22 janvier 1994

      La commission départementale d'orientation de l'agriculture est consultée par le préfet, pour avis, notamment sur :

      - les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs ;

      - les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 9 ;

      - les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation ;

      - les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale, visée à l'article 1er (3°), dans la limite des quantités de références prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteur.

      - les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou caractère provisoire effectuées par les acheteurs.

      Elle constitue une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers.

    • Article 23

      Version en vigueur du 13/02/1991 au 04/05/1996Version en vigueur du 13 février 1991 au 04 mai 1996

      Abrogé par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 5 () JORF 4 mai 1996

      Il peut être créé, au sein de la commission mixte départementale, une section laitière dont les membres sont désignés par le préfet. Elle comprend :

      - un fonctionnaire de l'Etat chargé de l'agriculture et de la forêt ;

      - quatre représentants de l'industrie de transformation laitière du département dont, si possible, deux représentants du secteur privé et deux représentants du secteur coopératif ;

      - quatre représentants des producteurs de lait du département.

      La section laitière peut s'adjoindre pour l'examen de certains dossiers, à titre consultatif, une ou plusieurs personnalités compétentes sur l'objet à traiter.

      La section laitière est saisie des dossiers individuels des producteurs de lait relatifs à l'attribution des quantités de référence pour lesquels l'avis de la commission mixte départementale est prévu.

      Sur toutes les questions qui lui sont soumises, la section laitière transmet les dossiers, après avis motivé, à la commission mixte départementale.

    • Article 24

      Version en vigueur du 26/03/2000 au 18/07/2002Version en vigueur du 26 mars 2000 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002
      Modifié par Décret n°2000-279 du 24 mars 2000 - art. 3 () JORF 26 mars 2000
      Modifié par Décret n°98-283 du 15 avril 1998 - art. 6 () JORF 17 avril 1998

      Il est institué une commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait, ou les producteurs commercialisant directement, et l'Onilait à propos des quantités de référence déterminées en application de l'article 1er du présent décret. La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application de l'article 16 ter du présent décret.

      1° Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de la commission.

      2° La commission de conciliation est composée :

      - de deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

      - d'un représentant du ministre chargé du budget ;

      - d'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des coopératives laitières ;

      - d'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;

      - d'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des producteurs de lait.

      Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.

      Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.

      Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.

      Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.

      3° Le directeur de l'Onilait, ou son représentant, rapporte devant la commission. L'Onilait assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.

      4° La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'Onilait ou par un acheteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article 52, sous II, avant-dernier alinéa, de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.

      Le directeur de l'Onilait adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.

      Les acheteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article 52, sous II, avant-dernier alinéa, de la loi précitée peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur au siège de l'Onilait.

      5° La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.

      L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      6° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article 26

      Version en vigueur du 13/02/1991 au 18/07/2002Version en vigueur du 13 février 1991 au 18 juillet 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002

      Le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache est abrogé.

    • Article 16

      Version en vigueur du 13/02/1991 au 22/01/1994Version en vigueur du 13 février 1991 au 22 janvier 1994

      Abrogé par Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 14 () JORF 22 janvier 1994

      Pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement C.E.E. n° 1546-88 susvisé, l'exportateur, lors de l'accomplissement des formalités douanières dans le cadre des échanges intracommunautaires, appose sur la déclaration d'exportation la mention suivante : "Comptabilisé au titre du règlement C.E.E. n° 857-84 par" suivie du nom de l'acheteur de lait qui a collecté le lait ou du producteur vendant directement à la consommation.

  • Article 27

    Version en vigueur du 13/02/1991 au 18/07/2002Version en vigueur du 13 février 1991 au 18 juillet 2002

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,

GEORGES KIEJMAN.