Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué au budget et du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement C.E.E. no 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 856-84 du 31 mars 1984, no 1298-85 du 23 mai 1985, no 1336-86 du 6 mai 1986, no 773-87 du 16 mars 1987 et no 744-88 du 21 mars 1988;
Vu la directive C.E.E. no 75-268 du Conseil des communautés européennes modifiée relative à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, et notamment son article 3, paragraphe 3, et le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié pris pour son application;
Vu le règlement C.E.E. no 857-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 590-85 du 26 février 1985, no 1305-85 du 23 mai 1985, no 1343-86 du 6 mai 1986 et no 774-87 du 16 mars 1987;
Vu le règlement C.E.E. no 4045-89 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, et abrogeant la directive no 77-435 C.E.E.;
Vu le règlement C.E.E. no 1546-88 de la Commission des communautés européennes du 3 juin 1988 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981;
Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu l'article R. 25 du code pénal;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 200 à 203;
Vu le décret no 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait);
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20;
Vu le décret no 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert de quantités de référence laitières;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Onilait en date du 1er février 1990; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué au budget et du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement C.E.E. no 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 856-84 du 31 mars 1984, no 1298-85 du 23 mai 1985, no 1336-86 du 6 mai 1986, no 773-87 du 16 mars 1987 et no 744-88 du 21 mars 1988;
Vu la directive C.E.E. no 75-268 du Conseil des communautés européennes modifiée relative à l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, et notamment son article 3, paragraphe 3, et le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié pris pour son application;
Vu le règlement C.E.E. no 857-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par les règlements C.E.E. no 590-85 du 26 février 1985, no 1305-85 du 23 mai 1985, no 1343-86 du 6 mai 1986 et no 774-87 du 16 mars 1987;
Vu le règlement C.E.E. no 4045-89 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, et abrogeant la directive no 77-435 C.E.E.;
Vu le règlement C.E.E. no 1546-88 de la Commission des communautés européennes du 3 juin 1988 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981;
Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu l'article R. 25 du code pénal;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 200 à 203;
Vu le décret no 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait);
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20;
Vu le décret no 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert de quantités de référence laitières;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Onilait en date du 1er février 1990; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache:
1o De déterminer les quantités de référence, au sens de l'article 5 quater du règlement C.E.E. no 804-68 susvisé, des acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur;
2o De déterminer les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 5 quater, paragraphe 2, du règlement C.E.E. no 804-68;
3o De gérer les réserves nationales prévues aux articles 5 et 6 du règlement C.E.E. no 857-84 susvisé;
4o De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements C.E.E. nos 856-84 et 857-84 susvisés.
On entend par campagne la période fixée chaque année conformément à la réglementation européenne, ouverte par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait. I. - Relations avec les acheteurs de lait
- Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article 1er, est dû par tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence, attribuée par l'Onilait.
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut décider par un arrêté,
pris en fin de campagne, que le prélèvement supplémentaire est dû par tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait livrée par les producteurs en dépassement de leur propre quantité de référence, notifiée par leur acheteur.
L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. Les redressements d'assiette du prélèvement, notifiés par l'Onilait à l'acheteur, sont répercutés sur les producteurs dans les mêmes conditions. - Art. 3. - Chaque mois, l'acheteur détermine les producteurs dont les livraisons de la campagne ont dépassé, le mois précédent, la référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause et le volume de ces dépassements.
Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne.
L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement supplémentaire.
Si le total des provisions perçues est supérieur au prélèvement supplémentaire notifié au producteur en dépassement au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur la paie de lait suivante. - Art. 4. - L'acheteur fait parvenir à l'Onilait, dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées pendant le trimestre.
Pour l'application de l'article 11c, du règlement C.E.E. no 857-84 susvisé, l'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence. - Art. 5. - L'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité-matière indiquant au minimum pour chaque producteur:
1o Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation, la zone du siège de l'exploitation au sens du décret no 77-566 du 2 avril 1977 modifié;
2o Si le producteur figure dans la liste dressée conformément à l'article 9 du présent décret et à quel titre;
3o La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause;
4o Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois;
5o Les teneurs en matière grasse du lait collecté au cours de la période de référence et au cours de la campagne en cause.
Cette comptabilité-matière est conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte. - Art. 6. - a) L'acheteur établit pour chacun des départements dans lequel il collecte du lait un état nominatif sur le modèle fourni par l'Onilait. Cet état comporte, pour chaque producteur, les quantités de référence utilisables de début de campagne, les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou à caractère provisoire.
L'acheteur établit un récapitulatif portant le total de chacune de ces informations, département par département.
Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir:
- à l'Onilait, l'état nominatif complet et le récapitulatif;
- à chacun des préfets de département où il collecte du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
b) L'acheteur de lait fait parvenir, dans les quarante-cinq jours à compter de la publication de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 1er,
aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Onilait, les documents visés sous a comportant les références utilisables de début de campagne. Ces listes sont communiquées aux commissions mixtes départementales et peuvent être consultées, ainsi que les objectifs de production fixés pour les producteurs mentionnés à l'article 9, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département par les producteurs concernés. - c) Au plus tard dans les trente jours suivant la fin de la campagne,
l'acheteur communique aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Onilait les documents visés sous a comportant les références à caractère définitif ou à caractère provisoire et les livraisons de chaque producteur. - Art. 7. - Après la fin de la campagne, l'Onilait fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
Après réception de cette notification, l'acheteur acquitte le montant du prélèvement au siège de l'Onilait dans les trois mois suivant la fin de la campagne. - Art. 8. - L'acheteur déclare à l'Onilait dans les trente jours suivant la fin de la campagne l'identité des producteurs ayant cessé de livrer, la date de cessation des livraisons, leur quantité de référence ainsi que le montant cumulé de leurs livraisons depuis le début de la campagne.
Il déclare de façon distincte les producteurs visés à l'alinéa précédent et qui ont bénéficié des primes de cessation d'activité laitière ainsi que les quantités de référence libérées correspondantes. Il adresse à l'Onilait un récapitulatif des quantités libérées dans les trente jours suivant la fin de la campagne.
Si les livraisons d'un des producteurs visés aux deux alinéas précédents excèdent sa quantité de référence, l'acheteur lui demande de verser une provision destinée à couvrir le prélèvement éventuel. La régularisation intervient à la fin de la campagne en cause. - Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Onilait, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
Le même arrêté détermine également la part des objectifs théoriques de production qu'il est possible de satisfaire compte tenu des quantités disponibles.
L'acheteur établit la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que leur quantité de référence et leur objectif théorique de production. Il affecte des quantités de référence supplémentaires à ces producteurs dans les conditions fixées par l'arrêté.
Les quantités de référence libérées par les producteurs qui ont fait connaître par écrit à leur acheteur qu'ils abandonnent définitivement la production laitière, et non attribuées aux producteurs mentionnés au premier alinéa, sont affectées à la réserve nationale en fin de campagne.
L'acheteur dont les besoins calculés comme indiqué ci-dessus sont supérieurs aux quantités de référence libérées peut bénéficier pour les producteurs en cause de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'Onilait après avis du conseil de direction de l'Onilait. - Art. 10. - L'acheteur déclare à l'Onilait, avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent.
L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, la dernière quantité de référence notifiée au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. Si les livraisons excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur.
Le directeur de l'Onilait, après avis du conseil de direction de l'Onilait, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont eu lieu. - Art. 11. - Les quantités collectées auprès des producteurs de montagne figurent dans la déclaration trimestrielle globale de l'acheteur prévue à l'article 4; elles y font l'objet d'un décompte séparé.
Les quantités de référence libérées dans les régions de montagne par les producteurs cessant définitivement leurs livraisons font l'objet d'une gestion séparée.
Pour l'application des dispositions précédentes, la région de montagne est la zone délimitée en application du décret no 77-566 du 2 juin 1977 modifié. II. - Relations avec les producteurs
vendant directement à la consommation
- Art. 12. - Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article 1er, est dû par tout producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait vendue en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Onilait.
- Art. 13. - Le producteur vendant directement à la consommation fait parvenir à l'Onilait la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a produites et celles qu'il a vendues directement au cours de la campagne. La déclaration est effectuée dans les deux mois suivant la fin de la campagne.
- Art. 14. - L'Onilait fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
Après réception de cette notification, le producteur doit faire parvenir à l'Onilait le prélèvement correspondant dans les quatre mois suivant la fin de la campagne. - Art. 15. - Le producteur vendant directement à la consommation tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles le relevé des quantités de lait ou de produits laitiers produites et le relevé des quantités correspondantes vendues chaque mois. Cette comptabilité-matière est conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte.
III. - Obligation des exportateurs
- Art. 16. - Pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement C.E.E. no 1546-88 susvisé, l'exportateur, lors de l'accomplissement des formalités douanières dans le cadre des échanges intracommunautaires, appose sur la déclaration d'exportation la mention suivante: <
> suivie du nom de l'acheteur de lait qui a collecté le lait ou du producteur vendant directement à la consommation. IV. - Dispositions communes
- Art. 17. - A défaut de paiement dans le délai prescrit, figurant dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Onilait à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, le montant du prélèvement est majoré de 5 p. 100. La majoration s'applique aux sommes réclamées et non payées par l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation. Il est institué sur la même assiette une majoration supplémentaire de 10 p. 100 par mois de retard suivant l'expiration de ce délai.
- Art. 18. - Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Si l'Onilait ne dispose pas d'éléments nécessaires au recouvrement du prélèvement, les agents habilités en application de l'article 19 peuvent procéder auprès des redevables à toutes les vérifications de nature à justifier l'assiette du prélèvement à recouvrer. - Art. 19. - Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108 susvisé de la loi de finances du 30 avril 1981, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet.
- Art. 20. - L'acheteur de lait qui a méconnu, dans ses relations avec les producteurs du lait ou des autres produits laitiers qu'il collecte, une des dispositions de l'article 52 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 susvisée se rend coupable d'un manquement passible de l'amende administrative prévue à cet article. Est passible de la même sanction l'acheteur qui n'a pas communiqué à l'Onilait et aux préfets de chacun des départements dans lesquels il collecte du lait l'ensemble des informations nominatives énumérées à l'article 6 du présent décret.
- Art. 21. - L'acheteur de lait, le producteur vendant directement à la consommation ou l'exportateur qui a méconnu, dans ses relations avec l'Onilait, une des obligations instituées par le présent décret se rend coupable d'une contravention de 5e catégorie, dans les conditions prévues ci-après.
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
L'acheteur de lait qui:
- en méconnaissance de l'article 4, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, fourni tout ou partie des informations requises dans les déclarations trimestrielles de collecte;
- en méconnaissance de l'article 5, n'a pas tenu une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte;
- en méconnaissance de l'article 8, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, la liste des producteurs ayant cessé leurs livraisons,
comportant l'ensemble des informations requises aux deux premiers alinéas de cet article;
- en méconnaissance de l'article 10, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, la liste des producteurs nouvellement pris en charge,
comportant l'ensemble des informations requises à cet article;
Le producteur vendant directement à la consommation qui:
- en méconnaissance de l'article 13, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, effectué sa déclaration annuelle;
- en méconnaissance de l'article 15, n'a pas tenu une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte;
L'exportateur qui, en méconnaissance de l'article 16, n'a pas apposé sur la déclaration d'exportation la mention prévue à cet article.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est appliquée. - Art. 22. - La commission mixte départementale, dans la composition prévue au dernier alinéa de l'article 20 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé, est consultée par le préfet, pour avis, notamment sur:
- les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs;
- les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 9;
- les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation; - - les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur les réserves nationales visées à l'article 1er (3o), dans la limite des quantités de référence prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteurs, en application du décret no 87-608 du 31 juillet 1987 susvisé;
- les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou caractère provisoire effectuées par les acheteurs.
Elle constitue une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers. - Art. 23. - Il peut être créé, au sein de la commission mixte départementale, une section laitière dont les membres sont désignés par le préfet. Elle comprend:
- un fonctionnaire de l'Etat chargé de l'agriculture et de la forêt;
- quatre représentants de l'industrie de transformation laitière du département dont, si possible, deux représentants du secteur privé et deux représentants du secteur coopératif;
- quatre représentants des producteurs de lait du département.
La section laitière peut s'adjoindre pour l'examen de certains dossiers, à titre consultatif, une ou plusieurs personnalités compétentes sur l'objet à traiter.
La section laitière est saisie des dossiers individuels des producteurs de lait relatifs à l'attribution des quantités de référence pour lesquels l'avis de la commission mixte départementale est prévu.
Sur toutes les questions qui lui sont soumises, la section laitière transmet les dossiers, après avis motivé, à la commission mixte départementale. - Art. 24. - Il est institué une commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait, ou les producteurs commercialisant directement, et l'Onilait à propos des quantités de référence déterminées en application de l'article 1er du présent décret.
1. Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de la commission.
2. La commission de conciliation est composée:
- de deux représentants du ministre chargé de l'agriculture;
- d'un représentant du ministre chargé du budget;
- d'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des coopératives laitières;
- d'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des entreprises laitières autres que coopératives;
- d'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des producteurs de lait. - Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.
Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.
Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.
3. Le directeur de l'Onilait, ou son représentant, rapporte devant la commission. L'Onilait assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
4. La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'Onilait ou par un acheteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article 52, sous II, avant-dernier alinéa, de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990.
Le directeur de l'Onilait adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
Les acheteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article 52, sous II, avant-dernier alinéa, de la loi précitée peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur au siège de l'Onilait.
5. La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. - Art. 25. - Il est ajouté au décret no 87-608 du 31 juillet 1987 susvisé un article 8bis:
<< > - Art. 26. - Le décret no 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache est abrogé.
- Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 1991.
LOUIS MERMAZ
HENRI NALLET
ministre de la justice,
GEORGES KIEJMAN
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,HENRI NALLET
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,ministre de la justice,
GEORGES KIEJMAN