Le ministre de la défense et le ministre délégué à la mer,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, notamment ses articles 4, 5 et 8;
Vu l'arrêté du 21 février 1975 relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande,
Arrêtent:
Article 1
Version en vigueur depuis le 25/04/1991Version en vigueur depuis le 25 avril 1991
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours prévu à l'article 5 dudit décret ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.
Une instruction permanente fixe les formalités à remplir par les candidats pour l'inscription au concours.
Un arrêté annuel du ministre délégué à la mer fixe les dates et lieux des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que le nombre des places mises au concours en application des dispositions de l'article 9 du décret du 4 janvier 1977 susvisé.Article 2
Version en vigueur depuis le 25/04/1991Version en vigueur depuis le 25 avril 1991
Le jury du concours comprend:
- L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou, en cas d'empêchement, un professeur général de 2e classe de l'enseignement maritime, président;
- Un ou plusieurs professeurs de l'enseignement maritime ayant le grade de professeur en chef de 1re classe ou, à défaut, celui de professeur en chef de 2e classe;
- Un officier de marine ayant au moins le grade de capitaine de vaisseau;
- Un ou plusieurs enseignants chercheurs de l'université ou des grands instituts d'enseignement et de recherche ou des écoles normales supérieures;
- Un ou plusieurs capitaines de 1re classe de la navigation maritime ou capitaine au long cours ou officiers mécaniciens de 1re classe de la marine marchande occupant un emploi dans une compagnie de navigation.
Tous les membres sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/04/1991Version en vigueur depuis le 25 avril 1991
Le concours comporte des épreuves spécifiques selon les branches A, B et C prévues par arrêté, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 4 janvier 1977 susvisé.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/04/1991Version en vigueur depuis le 25 avril 1991
L'organisation du concours se déroule dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 février 1975 susvisé relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs du ministère délégué à la mer.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/04/1991Version en vigueur depuis le 25 avril 1991
Modifié par Arrêté du 8 septembre 1999 - art.1, v. init. (en dernier lieu)
Les épreuves sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent :
a) Trois épreuves d'une heure chacune comportant l'exposé devant le jury du concours d'une leçon portant sur des matières qui varient selon la branche choisie par le candidat :
Branche A
Astronomie (coefficient 6) ;
Navigation (coefficient 8) ;
Electricité ou électronique (coefficient 6).
Branche B
Thermodynamique (coefficient 6) ;
Machines et automatique (coefficient 8) ;
Electricité et électronique (coefficient 6).
Branche C
Anglais (coefficient 8) ;
Exploitation du navire et outillage maritime (coefficient 6) ;
Manoeuvre, avaries, sécurité (coefficient 6).
Le sujet de chaque leçon est tiré au sort par les candidats dans le programme des examens pour l'obtention du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime. Il est accordé pour chaque leçon vingt-quatre heures de préparation libre.
b) Une épreuve d'aptitude générale (coefficient 5). La durée de cette épreuve est de vingt minutes.
Cette épreuve comporte un entretien avec le jury, qui tient compte, pour l'établissement de la note :
- d'une part, du comportement général de l'intéressé lors de l'entretien et au cours des épreuves (présentation, clarté, précision et logique des exposés, qualités particulières manifestées au cours des épreuves) ;
- d'autre part, de l'examen de son dossier de candidature.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/04/1991Version en vigueur depuis le 25 avril 1991
Les candidats sont convoqués individuellement par le directeur des gens et mer et de l'administration générale au ministère délégué à la mer.
Les épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/04/1991Version en vigueur depuis le 25 avril 1991
Pour être inscrit sur la liste de classement dressée par le jury, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves une moyenne générale de 10 points, soit un total de 10 points x 25 = 250 points.
Le classement des candidats est établi par le jury d'après le total des points obtenus aux épreuves.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/04/1991Version en vigueur depuis le 25 avril 1991
Le concours terminé, le président du jury adresse au ministre délégué à la mer (direction des gens de mer et de l'administration générale) un rapport avec ses observations en même temps que la liste de classement des candidats.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/04/1991Version en vigueur depuis le 25 avril 1991
Le ministre délégué à la mer (direction des gens de mer et de l'administration générale) arrête la liste d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime compte tenu de la liste de classement établie par le jury et du nombre de places offertes au concours.
Cette liste, établie dans l'ordre du classement, est publiée au Journal officiel de la République française par les soins de la direction des gens de mer et de l'administration générale.
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/04/1991Version en vigueur depuis le 25 avril 1991
L'arrêté du 1er septembre 1977 relatif au concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime est abrogé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/04/1991Version en vigueur depuis le 25 avril 1991
Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable à partir du concours ouvert en 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.