Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus

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NOR : MERG9100062A

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Le ministre de la défense et le ministre délégué à la mer,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires; Vu le décret no 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, notamment ses articles 4, 5 et 8; Vu l'arrêté du 21 février 1975 relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande,
  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 4 janvier 1977 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours prévu à l'article 5 dudit décret ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.
    Une instruction permanente fixe les formalités à remplir par les candidats pour l'inscription au concours.
    Un arrêté annuel du ministre délégué à la mer fixe les dates et lieux des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que le nombre des places mises au concours en application des dispositions de l'article 9 du décret du 4 janvier 1977 susvisé.


  • Art. 2. - Le jury du concours comprend:
    Président:
    L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou, en cas d'empêchement, un professeur général de 2e classe de l'enseignement maritime.
    Membres:
    Des professeurs de l'enseignement maritime ayant au moins le grade de professeur en chef de 1re classe;
    Un officier de marine ayant au moins le grade de capitaine de vaisseau;
    Un ingénieur de l'armement (génie maritime) ayant au moins le grade d'ingénieur en chef;
    Des professeurs du cadre de l'enseignement supérieur de l'université;
    Des capitaines au long cours ou des capitaines de 1re classe de la navigation maritime occupant un emploi dans le service d'armement d'une compagnie de navigation.
    Le chef du bureau des personnels des services extérieurs du ministère délégué à la mer remplit les fonctions de secrétaire du jury. Tous les membres sont désignés par le ministre délégué à la mer sur propositions de l'inspecteur général de l'enseignement maritime (direction des gens de mer et de l'administration générale).


  • Art. 3. - Le concours comporte des épreuves spécifiques selon les branches A, B et C prévues par arrêté, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 4 janvier 1977 susvisé.


  • Art. 4. - L'organisation du concours se déroule dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 février 1975 susvisé relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs du ministère délégué à la mer.


  • Art. 5. - Les épreuves sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent:
    a) Une épreuve d'aptitude générale (coefficient 5). La durée de cette épreuve est de vingt minutes.
    Cette épreuve comporte un entretien avec le jury, qui tient compte, pour l'établissement de la liste: