Article 1
Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995
Les concours internes sur épreuves pour l'accès au corps des chefs de bureau sont ouverts par arrêté du préfet du département, siège du ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
La décision d'ouverture doit préciser le nombre des postes mis au concours. Elle doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Article 2
Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française et par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.
Article 3
Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves , au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel se déroule le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général .
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Ils doivent, enfin, indiquer s'ils souhaitent subir l'une des deux épreuves facultatives figurant à l'article 7 du présent arrêté. Les candidats à l'épreuve facultative de langue vivante doivent mentionner la langue vivante de leur choix.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
Article 4
Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet du département dans lequel se déroule le concours, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.
Article 5
Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995
Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel se déroule le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président.
2° Deux membres du personnel de direction régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 susvisé, en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ce département. Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être tirés au sort. Lorsque la liste établie en vue du tirage au sort comprend moins de cinq noms, elle est complétée par des directeurs généraux ou directeurs en fonctions dans un département limitrophe.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux membres du personnel de direction régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 susvisé sont désignés par tirage au sort par le directeur général.
3° Un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonctions dans le département dans lequel se déroule le concours désigné par le préfet de ce département. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans cette administration est désigné par le directeur général.
4° Un professeur, chargé de conférences, ou maître-assistant d'U.R. de droit ou de sciences économiques, de lettres ou de sciences humaines désigné par le recteur d'académie ou, à défaut, un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un professeur de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation relevant de cette administration est désigné par le directeur général.
5° Des examinateurs spéciaux, désignés par le préfet du département dans lequel se déroule le concours ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général, pourront être adjoints au jury pour les épreuves facultatives de traitement automatisé de l'information et de langue vivante.
Les membres visés aux 2°, 3° et 4° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 6
Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995
Des correcteurs peuvent être désignés par le président du jury pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité.
Des examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour la deuxième épreuve d'admission.
Correcteurs et examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Article 7
Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité
1° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier comportant ou non des données numériques relatif à l'organisation, au fonctionnement administratif, à la gestion économique et financière des établissements hospitaliers publics, pouvant comporter des propositions de solutions à dégager (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2° Etude d'un dossier de caractère général se rapportant aux problèmes sanitaires et sociaux d'actualité (durée : trois heures ; coefficient 3).
Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.
B. - Epreuves orales d'admission
1° Entretien avec le jury après une préparation de quinze minutes, à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales et professionnelles du candidat (durée maximum :
quinze minutes ; coefficient 2).
2° Questions de droit hospitalier et de gestion hospitalière, après une préparation de 15 minutes, portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe I) (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 2).
3° Epreuve facultative :
Les candidats peuvent demander à subir une des deux épreuves suivantes :
- épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;
- épreuve de traitement automatisé de l'information portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe II) (durée maximum :
quinze minutes ; coefficient 1).
Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent à concurrence de cinq points au maximum au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires, écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.
Article 8
Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à cinq à l'une des épreuves obligatoires est éliminatoire après délibération du jury.
Article 9
Version en vigueur du 09/09/1992 au 26/04/1995Version en vigueur du 09 septembre 1992 au 26 avril 1995
Modifié par Arrêté 1992-08-21 art. 1 JORF 9 septembre 1992
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 70 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 110, pourront seuls être déclarés admis.
Article 10
Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995
Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel se déroule le concours et, pour ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général, arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Le préfet du département dans lequel se déroule le concours notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Article 11
Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995
Art. 11.
Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE I
Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995
PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE ORALE DES CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES CHEFS DE BUREAUI. - Droit hospitalier.
Le service public hospitalier.
La planification sanitaire.
Les établissements d'hospitalisation publics.
Les établissements de soins privés à but lucratif et non lucratif.
L'organisation et le fonctionnement de l'hôpital public.
L'usager hospitalier.
Le personnel médical à l'hôpital public.
La fonction publique hospitalière.
Les principes de responsabilité du service public hospitalier.
II. - Gestion hospitalière.
Notions sur la gestion des ressources humaines.
Notions sur la gestion financière.
Notions sur la gestion économique.
Article ANNEXE II
Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995
PROGRAMME DE L'EPREUVE FACULTATIVE PORTANT SUR LE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATIONI. - Systèmes informatiques.
1° Les équipements :
- les ordinateurs ;
- les périphériques ;
- les réseaux.
2° Les logiciels :
- les systèmes d'exploitation ;
- les langages et les progiciels.
3° Les différents types d'organisation informatique :
- l'informatique centralisée ;
- l'informatique répartie.
4° Les fichiers.
5° Les banques et bases de données.
II. - Bureautique.
Matériel.
Logiciel.
Les applications.
III. - Droit du traitement et de la communication de l'information.
Informatique et libertés.
Accès aux documents administratifs.
Principes généraux du droit du logiciel.
IV. - Gestion de l'informatique.
Schéma directeur et cahier des charges.
Informatique et conditions de travail.
Acquisition et implantation d'un système.
Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 1995
NOR : SANH9100770A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre délégué à la santé, Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT
*Nota - Arrêté du 17 mars 1995 art. 10 : En ce qui concerne le programme et la nature des épreuves, les dispositions correspondantes de l'arrêté du 13 mars 1991 modifié sont abrogées à compter du 1er septembre 1995.