Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

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NOR : SANH9100770A

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Le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les concours internes sur épreuves pour l'accès au corps des chefs de bureau sont ouverts par arrêté du préfet du département, siège du ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
    La décision d'ouverture doit préciser le nombre des postes mis au concours. Elle doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.


  • Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française et par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.


  • Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel se déroule le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.
    En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
    Ils doivent, enfin, indiquer s'ils souhaitent subir l'une des deux épreuves facultatives figurant à l'article 7 du présent arrêté. Les candidats à l'épreuve facultative de langue vivante doivent mentionner la langue vivante de leur choix.
    A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:
    1o Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat;
    2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.


  • Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet du département dans lequel se déroule le concours, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
    et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.