Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu le décret n°82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité;
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;
Vu le décret n°88-740 du 3 juin 1988 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique et des réformes administratives;
Vu le décret n°90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi n°90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration;
Après avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration,
Article 1
Version en vigueur du 10/01/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 janvier 1991 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Chaque année, un concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration est ouvert par arrêté du ministre chargé de la fonction publique aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 1er du décret du 13 juillet 1990 susvisé.
Article 2
Version en vigueur du 10/01/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 janvier 1991 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Les épreuves d'admissibilité se déroulent à des dates et dans des centres fixés chaque année par l'arrêté visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 1990 susvisé. Cet arrêté précise également la date limite de dépôt des dossiers de candidature constitués dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après.
Les épreuves d'admission ont lieu à Paris dans les locaux de l'Ecole nationale d'administration.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.
Les candidats qui ne se seraient pas présentés pour subir une épreuve aux jour et heure où ils sont convoqués ne pourront subir la ou les épreuves suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les épreuves orales d'admission, il pourra être dérogé à cette interdiction, en cas de force majeure, par décision motivée du jury.Article 3
Version en vigueur du 10/01/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 janvier 1991 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Modifié par Arrêté du 1 juillet 1991 - art. 3, v. init.Les dossiers de candidature doivent être adressés directement au directeur de l'Ecole nationale d'administration. Les candidats doivent soit les expédier par pli recommandé, soit les déposer au service concours de l'Ecole nationale d'administration, qui les reçoit les jours et heures ouvrables et en délivre reçu.
Ces dossiers comprennent :
1. Une demande d'admission établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale d'administration ;
2. Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date (bulletin n° 2) dont le modèle de demande est fourni par l'Ecole nationale d'administration ;
3. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;
4. Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul de la limite d'âge :
- en tant que père ou mère de famille : une fiche d'état civil tenant lieu de certificat de vie des enfants et, éventuellement, les pièces justifiant les droits de certaines catégories de femmes ;
- en tant que travailleur handicapé : les pièces justificatives établies par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont ils dépendant ;
5. Un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document ou des premières pages du livret militaire ;
6. Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat :
7. Les justificatifs suivants de l'exercice d'activités professionnelles ou de mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale pendant huit années ( la durée de huit années est apprécié le 1er juillet de l'année du concours) :
- en ce qui concerne les activités salariées : les certificats de travail délivrés par le ou les employeurs ou, à défaut, toute autre pièce attestant de l'exercice d'activités professionnelles ;
- en ce qui concerne les activités non salariées : un certificat délivré par un organisme consulaire ou par un ordre professionnel, ou, à défaut, toute autre pièce justifiant de l'exercice effectif d'activité professionnelles par les intéressés ;
- un état des mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale certifié par le représentant de l'Etat dans ladite collectivité territoriale.
Les candidats qui ont fait acte de candidature aux épreuves qui se sont déroulées la même année pour l'accès au cycle de préparation au troisième concours ainsi que les stagiaires du cycle de préparation n'ont à adresser qu'une demande d'admission, un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date (bulletin n° 2) dont le modèle est fourni par l'Ecole nationale d'administration et quatre enveloppes timbrées à leur adresse.
Article 4
Version en vigueur du 10/01/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 janvier 1991 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale d'administration ou de son délégué.
Article 5
Version en vigueur du 10/01/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 janvier 1991 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Article 6
Version en vigueur du 10/01/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 janvier 1991 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats :
1. D'introduire dans les lieux des épreuves tout document ou note quelconque ;
2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3. De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
Article 7
Version en vigueur du 10/01/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 janvier 1991 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
L'exclusion du concours est prononcée par le jury, complété par le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou de son délégué.
Le jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la fonction publique l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Article 8
Version en vigueur du 10/01/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 janvier 1991 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Article 9
Version en vigueur du 10/01/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 janvier 1991 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
L'absence de l'un des membres du jury à l'une des séances des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à la notation des candidats interrogés aux séances ultérieures de cette épreuve.
Article 10
Version en vigueur du 10/01/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 janvier 1991 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Ne peuvent être admis que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus et remplissant toutes les conditions requises, y compris les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions.
Lors de leur entrée à l'école, les candidats reçus subissent les visites prévues à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé ; leur admission définitive est subordonnée au résultat de ces visites ou exceptionnellement à celui des visites ultérieures, sans qu'en aucun état de cause le délai accordé puisse excéder un an.
Sauf en cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission, les candidats admis en qualité d'élève entrent obligatoirement à l'école à l'ouverture de la scolarité suivant la publication des résultats du concours. Toutefois, les candidats qui sont appelés à accomplir leur service national dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 13 juillet 1990 susvisé sont tenus de le faire sans aucun délai ; ils sont, après leur libération du service national, rattachés à la première promotion d'élèves de l'école dont ils puissent suivre la scolarité.
Article 11
Version en vigueur du 10/01/1991 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 janvier 1991 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2015 - art. 8
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'Ecole nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1990.
MICHEL DURAFOUR